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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10777 F
Pourvoi n° U 17-21.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fabien X...,
2°/ à Mme Y... Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 septembre 2015, ordonné la main-levée du commandement de payer valant saisie-immobilière, ainsi que sa radiation et condamné la Caisse exposante à payer aux consorts X... /Z... la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera sa déchéance, celle-ci ne peut, sauf dispositions expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que, comme en l'espèce, lorsque le prêt a été consenti à deux personnes désignées dans le contrat sous l'unique vocable "d'emprunteur" il incombe au préteur de rapporter la preuve de ce qu'ils ont l'un et l'autre été destinataires d'une telle mise en demeure préalable et de la date à laquelle ils l'ont reçue qui constitue le point de départ du délai à l'issue duquel le banquier entend se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de paiement ; qu'en l'espèce si le CRÉDIT AGRICOLE justifie de l'envoi de deux courriers recommandés, et de la signature le 28 janvier 2015 par Fabien X... de l'avis de réception du courrier recommandé N°[...] contenant un courrier daté du 21 janvier 2015 visant des sommes dues au titre d'un compte chèque et de 3 prêts intitulé "mise en demeure déchéance du terme" lui réclamant paiement de la somme totale de 7.374,05 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette correspondance, force est de constater que s'agissant d'Y... Z... le créancier poursuivant produit en pièce 3 un avis de réception d'un courrier recommandé N°[...] signé par cette débitrice mais ne comportant aucune date (étant observé à l'examen comparatif des deux avis de réception que les signatures apposées sur ceux-ci sont effectivement différentes) ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait à s'intéresser au contenu de cet envoi ni encore à procéder à l'analyse du courrier recommandé de mise en demeure qui visait d'autres concours que ceux garantis par une sûreté hypothécaire, la date de réception par Y... Z... de ce courrier recommandé est inconnue; que partant il n'est pas justifié du point de départ du délai de régularisation offert à "l'emprunteur" et à l'issue duquel le banquier était en mesure de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de paiement ; qu'ainsi la preuve n' est pas rapportée du caractère exigible des créances au 30 septembre 2015, jour de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure ; qu'à juste titre le premier juge a considéré que la mise en oeuvre et la poursuite de la procédure de saisie immobilière du logement familial alors que Fabien X... se trouvait en arrêt maladie , événement au demeurant objet d'une garantie souscrite auprès de l'assurance groupe garantissant les deux prêts, et sa compagne, mère de leurs quatre enfants en congé parental , a occasionné à ceux-ci un préjudice indemnisable qu'il a fixé à 4.000 euros ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que sa radiation aux frais du créancier poursuivant et alloué aux débiteurs saisis la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 2.500 euros ; que les intimés ne justifient pas d'un préjudice complémentaire généré par l'exercice du droit d'appel ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve de la date de réception de la lettre recommandée en l'absence de date de présentation et de distribution portée sur l'avis de réception signé par le destinataire est libre ; que la Caisse exposante faisait valoir l'envoi à chacun des débiteurs, le même jour, d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont elle produisait la copie, ainsi que le « listing » portant le cachet de la poste et le numéro de ces lettres, dont il ressortait la preuve de l'envoi, le 21 janvier 2015, et de la réception des deux lettres recommandées, par M. X... qui ne le conteste pas et par Mme Z... ; qu'ayant constaté que la Caisse exposante justifie de l'envoi de ces lettres et de la signature le 28 janvier 2015, par M. X..., de l'avis de réception n° [...] contenant un courrier du 21 janvier 2015 valant mise en demeure avec précision des conséquences d'une absence de réponse, à savoir la déchéance du terme, puis considéré que s'agissant de Mme Z... la pièce n° 3 consistant en un avis de réception d'un courrier recommandé n° [...] signé par cette débitrice ne comporte aucune date, étant observé que les signatures sur les deux avis sont différentes, qu'ainsi la date de réception par Madame Z... de ce courrier est inconnue et que dés lors la Caisse exposante ne justifie pas de la date du point de départ du délai offert pour régularisation à l'emprunteur, à l'issue duquel le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme, qu'ainsi la preuve de l'exigibilité de la créance au 30 septembre 2015 n'est pas rapportée, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur les éléments de preuve produits par la Caisse a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve de la date de réception de la lettre recommandée, en l'absence de date de présentation et de distribution portée sur l'avis de réception signé par le destinataire, est libre ; que la Caisse exposante faisait valoir l'envoi à chacun des débiteurs le même jour d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont elle produisait la copie, ainsi que le « listing » portant le cachet de la poste et le numéro de ces lettres, dont il ressortait la preuve de l'envoi le 21 janvier et de la réception des deux lettres recommandées, par M. X... qui ne le conteste pas et par Mme Z... ; qu'ayant constaté que la Caisse exposante justifie de l'envoi de ces lettres et de la signature le 28 janvier 2015 par M. X... de l'avis de réception n° [...] contenant un courrier du 21 janvier 2015 valant mise en demeure avec précision des conséquences d'une absence de réponse, à savoir la déchéance du terme, que s'agissant de Mme Z... la pièce n° 3 consistant en un avis de réception d'un courrier recommandé n° [...] signé par cette débitrice ne comporte aucune date, étant observé que les signatures sur les deux avis sont différentes, pour en déduire que la date de réception par Madame Z... de ce courrier est inconnue, que dés lors la Caisse exposante ne justifie pas de la date du point de départ du délai offert pour régularisation à l'emprunteur, à l'issu duquel le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme, qu'ainsi la preuve de l'exigibilité de la créance au 30 septembre 2015 n'est pas rapportée, quand il appartenait à la débitrice ayant signé l'avis de réception de la lettre de mise en demeure datée du 21 janvier 2015 d'établir l'avoir signé après le 30 septembre 2015, date du commandement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable en l'espèce ;
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