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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° T 19-17.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-17.411 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société TV5 Monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TV5 Monde, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), Mme [Y] a été engagée, à compter du 16 novembre 2006, par la société TV5 Monde par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité de monteur.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2014 de demandes de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de rappels de salaires, de primes ou d'indemnités subséquentes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de référence sur la base de la reconstitution de sa carrière à la somme de 2 559,11 euros et, en conséquence et sur cette base, de calculer les rappels de salaire et de primes dus, alors « que la salariée faisait valoir que de toute façon la base de reconstitution de carrière de TV5 était fausse car la société TV5 lui avait conféré dès l'origine de leur collaboration le statut de cadre de sorte que l'indice de départ invoqué par l'employeur, B-16, ne pouvait pas être retenu, le statut de cadre impliquant selon la convention collective un indice minimum B-21 ; qu'en retenant le calcul de la reconstitution de carrière effectué par la société TV5, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour déterminer la base de calcul du rappel de salaire dû au titre de la reconstitution de carrière, par suite de la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que par application des dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, des différents accords de négociation annuelle obligatoire et des accords de transposition du 28 décembre 2012 et du 29 mai 2007, il y a lieu de retenir une classification à partir de novembre 2006 à un niveau B16 et N 5, soit, à cette date, un salaire de 1 984,84 euros.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait avoir été engagée, dès le premier contrat, en qualité de cadre, de sorte que l'employeur devait lui appliquer, dès l'origine, l'indice minimum B 21, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur la seconde branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs au paiement d'un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, compris les congés payés afférents, et au remboursement d'un trop perçu en exécution du jugement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et alloue la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société TV5 Monde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TV5 Monde et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le salaire de référence sur la base de la reconstitution de carrière de Mme [Y] à la somme de 2.559,11 ? et d'avoir en conséquence et sur cette base, calculé les rappels de salaire et de prime dus à la salariée,
AUX MOTIFS QUE « Pour l'emploi de monteur, Madame [Y] conteste l'application de la CCCPA.
Au préalable, il convient de relever que plusieurs éléments permettent de confirmer qu'il était d'usage, au sein de la société, de faire application de cette convention collective. Tout d'abord figure en exergue de l'accord d'entreprise de 2012 la mention : « Les parties signataires du présent accord collectif ont conclu une convention d'entreprise afin de remplacer dans toutes leurs dispositions : ? la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle... ».Par ailleurs, l'employeur relève à juste titre que la société de droit privé TV5 MONDE s'inscrit dans le secteur public audiovisuel et dans plusieurs accords NAO antérieures à l'accord d'entreprise figurent un alignement dans la réflexion sur l'évolution des salaires par rapport à l'Audiovisuel public.
Enfin, la société produit un contrat de travail souscrit en 2004 entre une salariée, Madame [D] et la société TV5 MONDE, dans lequel il est clairement indiqué : « Le présent contrat est régi par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise... ».
Ces éléments permettent de considérer qu'il existe une présomption d'application de la CCCPA au sein de l'entreprise et Madame [Y] ne transmet pas d'éléments permettant de contredire cet usage.
En outre, rien ne justifie d'écarter l'application au sein de la société de l'accord d'entreprise signé par les syndicats le 28 décembre 2012.
Pour ce faire Madame [Y] fait valoir que l'emploi de monteur ne figure ni dans la CCCPA, ni dans l'accord d'entreprise.
Toutefois, c'est à juste titre que la société prend comme référence pour la classification des monteurs celui dénommé "chef monteur" dans la mesure où les fonctions de « monteur ? chef monteur » sont assimilées en un même emploi repère dans l'avenant numéro 4 de l'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail du 28 juin 2005. Antérieurement, l' emploi de chef monteur figure dans la classification indiciaire de la CCCPA et permet de disposer d'une base pour la reconstitution de carrière.
Madame [Y] estime également que le processus de reconstitution de carrière est contraire aux déclarations de la secrétaire générale qui précise lors de la réunion d'intégration du 15 mai 2004 que les salaires seraient discutés «au cas par cas ».
Les pièces et débats démontrent que la détermination du salaire par une reconstitution de carrière est apparu à la suite de débats au sein de l'entreprise lors notamment du plan d'intégration des collaborateurs pigistes et intermittents et que la société avait envisagé une étude individualisé de la situation de chaque salarié. Cela ne contredit pas l'application de règles conventionnelles rappelées ci-dessus.
Madame [Y] considère également que la détermination du salaire par une reconstitution de carrière conduirait à une minoration de sa rémunération, qu'elle est incompatible avec les garanties de rémunération fixées dans l'accord d'entreprise qui indique : « TV5 MONDE garantit à chaque salarié que le changement de convention ne peut qu'impacter favorablement le salaire annuel acquis à la date de la signature de la convention ».
La spécificité de la rémunération des contrats d'intermittents exclut les garanties énoncées. En effet, l'accord précité dans son tome 1 chapitre 2 précise que le salaire garanti est un salaire de base majoré de l'ensemble des primes - faisant ainsi référence aux modalités de rémunération des salariés permanents - et le salaire des collaborateurs PTA du groupe 7.
La particularité statutaire des personnels intermittents conduit à un calcul de la rémunération notablement différent de celui des salariés permanents et d'un montant largement supérieur qui justifie que l'accord ait distingué les deux types de situation.
En conséquence de ces motifs, il y a lieu de retenir le calcul selon la reconstitution de carrière effectué par la société TV5 MONDE sur les dispositions de la CCCPA, les différents accords NAO et sur l'accord d'entreprise de transposition du 28 décembre 2012 et du 29 mai 2007 et de retenir une classification à partir de novembre 2006 à un niveau B16 et N5 soit à cette date un salaire de 1984,84 euros. Avec l'avancement garanti Madame [Y] sera à un positionnement en 2010 à B16-N7. De la transposition de janvier 2013 au 1er janvier 2016 date de notification de la décision prud'homale, Madame [Y] sera repositionnée au Groupe 4 niveau 1.
Au regard de cette évolution telle qu'elle résulte des tableaux fournis par l'employeur, il y a lieu de fixer, le salaire mensuel brut de référence de Madame [Y] au 1er janvier 2016 à la somme de 2559,11 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. »
ALORS QU'en se fondant, pour procéder à la reconstitution de carrière, sur la classification conventionnelle de monteur et sur le salaire minimum garanti pour un tel emploi par l'accord d'entreprise, au lieu de rechercher quel aurait été le salaire contractuel qui aurait été consenti à la salariée par la société TV5 Monde si elle avait été recrutée au mois de novembre 2006 par un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1, L.1221-1 du code du travail et 1134, al. 1er, devenu l'article 1103 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la salariée faisait valoir (conclusions d'appel p. 30) que de toute façon la base de reconstitution de carrière de TV5 était fausse car la société TV5 lui avait conféré dès l'origine de sa collaboration le statut de cadre de sorte que l'indice de départ invoqué par l'employeur, B-16, ne pouvait pas être retenu, le statut de cadre impliquant selon la convention collective un indice minimum B-21 ; qu'en retenant le calcul de la reconstitution de carrière effectué par la société TV5, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.