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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Dutot d'Alleray, dont le siège est ...,
2°/ de la société Lavexpress, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Dutot d'Alleray, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 461 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1994), que la société civile immobilière Dutot d'Alleray, qui avait donné à bail des locaux à usage commercial à M. Norbert X... et demandé son expulsion, a présenté une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 3 mars 1994, qui, sur cette demande, avait ordonné la réintégration de M. Norbert X... dans les locaux commerciaux qu'il occupait précédemment et commis un constatant à l'effet d'évaluer le préjudice subi;
Attendu que pour dire que le dispositif de l'arrêt du 3 avril 1994 doit s'interpréter en ce sens que la réintégration de M. X... dans les lieux litigieux est ordonnée pour le principe et que la non-réintégration de M. X... sera effectivement réparée par une indemnité compensatrice pour laquelle un constatant a été désigné et pour ordonner la modification de la mission de celui-ci en précisant qu'il est commis à l'effet d'évaluer le préjudice de M. X... du fait de la non-reprise des lieux, l'arrêt retient que la décision précédente doit s'analyser comme la reconnaissance d'un droit théorique de M. X... à réintégrer les lieux, mais que la mise en oeuvre de ce droit, étant devenue théorique, ne pouvait être matériellement exercée, que si la cour d'appel avait voulu rendre la réintégration effective, elle aurait ordonné l'expulsion du nouvel occupant et prononcé une astreinte et qu'à supposer que la réintégration ait été possible, il n'y a plus de bail dès lors qu'un congé a été délivré avec offre d'indemnité et que la réintégration n'est, en tout état de cause, plus juridiquement possible après le 31 mars 1993;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son précédent arrêt, elle s'était bornée à ordonner la réintégration de M. X... sans en préciser la date limite, la cour d'appel, qui a modifié les droits résultant du dispositif de sa précédente décision, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne, ensemble, la SCI Dutot d'Alleray et la société Lavexpress, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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