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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,
demeurant ensemble La Montagne, Route nationale ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 27 novembre 1998 et 7 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Villers-sous-Saint-Leu, 60340, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation, dirigés contre l'arrêt du 27 novembre 1998 et deux moyens de cassation, dirigés contre l'arrêt du 7 mai 1999, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 27 novembre 1998, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, s'étant nécessairement placée à la date de décision de première instance en retenant comme termes de comparaison des ventes antérieures au jugement, la cour d'appel, qui a, sans violer le principe de la contradiction et dans la limite des conclusions des parties, souverainement fixé le montant de l'indemnité de dépossession due pour le château, compte tenu de sa configuration et de son état et pour le terrain situé en zone UA, ayant appliqué un abattement de 50 % par rapport à l'élément de référence, la constructibilité du terrain restant théorique du fait des contraintes liées à l'inscription du château à l'inventaire supplémentaire des monuments de France, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1998, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le hangar était appuyé contre un mur de clôture et couvert de tôles et relevé qu'il ne pouvait avoir plus de valeur que les dépendances des éléments de référence construites en briques et en pierres, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs le prix au mètre carré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1998, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le château et son parc n'étaient utilisés que comme entrepôt et que les objets stockés à Villers sous Saint-Leu étaient abandonnés et ne présentaient aucun intérêt pour l'exercice de la profession des époux X... , la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement rejeté l'indemnité pour trouble commercial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mai 1999, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision de sursis à statuer n'avait pas pour objet de permettre de fournir des pièces supplémentaires, qu'il n'existait aucun élément nouveau autorisant les époux X... à produire des rapports d'expertise officieux tendant à prouver que les objets entreposés dans l'immeuble exproprié n'étaient pas dénués de valeur, ce débat s'étant tenu dans les mêmes termes devant le premier juge, la cour d'appel qui d'office, ayant invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de ces rapports, a retenu qu'il appartenait aux appelants de verser ces pièces dans le délai de deux mois à dater de l'appel, délai imparti à peine de déchéance par les dispositions d'ordre public de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mai 1999, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'utilité, pour leur activité industrielle, des matériels entreposés dans l'immeuble exproprié et du préjudice résultant de la nécessité de transférer ce matériel en un autre lieu, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'indemnité de déménagement, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Villers-sous-Saint-Leu la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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