Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-41.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-41.239
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1991 en qualité de VRP par la société Berner, a démissionné de son emploi le 3 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en application de l'article 74 du Code de commerce local et au titre de rappels de salaires pour les jours du Vendredi Saint et de la Saint-Etienne, jours fériés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en application de l'article 74 du Code de commerce local ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 74 du Code de commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les commis commerciaux et ne peuvent être étendues à des salariés relevant, comme l'intéressé, du statut particulier des représentants de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des jours fériés par application du droit local ;
Mais attendu qu'eu égard à ses constatations de fait, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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