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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° E 20-15.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.103 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement du 2 février 2015, il a rejeté la demande de M. [T] tendant à ce que la Caisse de crédit mutuel soit condamnée à lui restituer les sommes qu'il a acquittées entre ses mains entre 2004 et 2018 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour relève, tout d'abord, que le contrat de prêt, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde version qui ne diffèrent que par la correction d'une erreur de plume, ce contrat ayant été souscrit par M. [T] et non par la SCI PMA, dont il s'agissait de financer l'acquisition, par l'emprunteur, de parts, ne prévoyait pas de versement automatique de la somme empruntée sur le compte de la SCI ; que cela étant, la remise des fonds directement à cette société, dont la banque justifie en versant aux débats, en pièce n° 31, un historique du prêt, dont il résulte que les fonds ont été débloqués en plusieurs fois à compter du 4 juillet 2003, apparaît en conformité avec l'objet du contrat tel qu'il vient d'être rappelé ci-avant et apparaît tendre, conformément à la télécopie , à satisfaire les besoins en trésorerie de la SCI, dont le compte a été abondé non seulement par le déblocage des sommes litigieuses, mais également, sur la même période, par le déblocage d'autres prêts, ce qui vise manifestement à assurer à la société une trésorerie conforme à son objet ; qu'à cela s'ajoute que l'objet du prêt a été satisfait, à savoir que M. [T] est devenu l'associé de la SCI PMA à hauteur de 1 130 parts, « en rémunération de son apport», comme le précisent les statuts constitutifs de la SCI, confirmés par les statuts modificatifs ultérieurs, en particulier ceux en date des 29 juin 2004 et 27 septembre 2005, postérieurs à l'emprunt, ces statuts ayant été soumis à l'administration fiscale et M. [T] n'en contestant pas la réalité, se limitant à faire valoir qu'il n'avait pas intérêt à être associé de la SCI, ce qui est cependant toujours le cas en l'état, et qu'il n'avait pas reçu d'appel de fonds du gérant de la SCI , laquelle a cependant été désintéressée du montant dû par M. [T] au titre de son apport, compte tenu du versement de la somme litigieuse sur son compte, au même titre, ainsi qu'il vient d'être précisé, que d'autres sommes issues de différents prêts ; qu'en outre , la cour observe que M. [T] , qui réclame, certes, désormais restitution des sommes versées, a procédé sans discontinuer à l' exécution du prêt litigieux alors qu' il conteste avoir reçu le versement de la somme prêtée, et que les premiers échanges avec la Caisse de Crédit mutuelCrédit mutuel relatifs à ce prêt datent de septembre 2007, soit plus de quatre ans après la souscription du prêt, durant lesquels M. [T] apparaît s'être abstenu de tout questionnement et de toute réclamation relatifs à cet emprunt dont l'enjeu financier était pourtant loin d'être négligeable, lui-même affirmant, du reste, avoir pris conscience du déblocage des fonds à la fin de l'année 2004 ; que dès lors, si M. [T] conteste la réalité de l'ordre donné à la banque de procéder au versement de la somme litigieuse sur le compte de la SCI, l'ensemble de ces éléments vient corroborer l'intention de M. [T] telle qu'elle est matérialisée par la télécopie litigieuse, laquelle n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucune démarche, en particulier d'ordre pénal, en vue d'en contester l'authenticité, étant également relevé que l'impossibilité, pour M. [T], d'avoir procédé à l'envoi de ce fax n'apparaît pas démontrée par le seul fait qu'il n'était pas en activité le jour de l'envoi, outre qu'il lui était loisible de faire procéder à cette opération purement matérielle par un tiers, sans mandat ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il écarte, en particulier, la restitution des sommes versées en exécution dudit prêt à compter de l'année 2004 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « si M. [T] invoque la nullité du prêt, cette action est prescrite » ;
ALORS QUE, lorsqu'une partie conteste qu'un écrit puisse lui être imputé, le juge a l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel s'est fondée une télécopie du 1er juillet 2003 (p. 5, avant dernier §) ; que dans ses conclusions d'appel du 16 octobre 2019, M. [T] contestait que la télécopie du 1er juillet 2003 ait été son oeuvre (p. 6, § 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de mettre en place une procédure de vérification d'écriture, les juges du second degré ont violé les articles 287 à 292 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a condamné M. [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour considère que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en mettant à la charge de M. [T] la somme de 2 000 euros au profit de la banque à titre de dommages-intérêts » (p. 6, § 1er) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il est troublant de lire dans les conclusions de M. [F] [T] que le capital de 113.000 euros ne lui a jamais été versé alors qu'il ne dénie pas sa signature sur le document du 1er juillet 2003 sollicitant le transfert de cette somme sur le compte de la SCI PMA et même s'il conteste les autres mentions manuscrites ainsi que l'envoi de ce document par fax ; que de même, il ne conteste pas être propriétaire de 25% des parts de la SCI PMA grâce au versement de cette somme ; que dès lors la mauvaise foi de M. [F] [T] est patente et qu'il y a lieu d'allouer à la partie défenderesse à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues pour le préjudice subi, la somme de 2.000 euros » (p. 4 § 2, 3 et 4).
ALORS QUE M. [T] contestait être l'auteur de la télécopie du 1er juillet 2003 (conclusions du 16 octobre 2019, p. 5, § 5 et s. et p. 6, § 1 et 2) ; qu'en retenant que M. [T] était de mauvaise foi dès lors qu'il ne contestait pas être l'auteur de la télécopie, la juridiction de renvoi a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.