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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la chapelle de Saint-Thélau, Monument historique classé appartenant à la commune de Plogonnec, a été endommagée par la foudre ; que, pour l'évaluation de l'indemnité due par l'assureur des bâtiments communaux, la Samda, il a été procédé à une expertise amiable au cours de laquelle est intervenu, à la demande de la commune, M. Lisch, architecte en chef des Monuments historiques, responsable des travaux sur les monuments classés du Finistère ; qu'en 1978, la commune a accepté les propositions de la Samda, c'est-à-dire une indemnité totale de 1 678 814 francs ; qu'il s'est avéré, dès 1979, que le coût réel des travaux de reconstruction serait supérieur à l'indemnité précitée, la convention d'architecte signée le 13 septembre 1979 par M. Lisch avec la commune évaluant les travaux à la somme de 1 720 000 francs, les honoraires de cet architecte étant de 6 % ; qu'en 1980, la commune a assigné devant le tribunal de grande instance la Samda et M. Lisch, auquel elle reprochait de l'avoir mal conseillée lors de la fixation de l'indemnité d'assurance, pour qu'ils soient condamnés à assurer le financement total de la reconstruction de la chapelle sinistrée ;
Attendu que la commune reproche à la cour d'appel (Rennes, 30 avril 1985) de s'être déclarée incompétente en ce qui concerne l'action dirigée contre M. Lisch, alors que l'architecte en chef des Monuments historiques conserve, en dehors de ses fonctions publiques, la faculté d'avoir une clientèle propre et d'accepter des missions privées et qu'en l'espèce n'était pas en cause l'exécution du contrat d'architecte du 13 septembre 1979 mais le manquement de M. Lisch à son devoir de conseil dans le cadre de la mission, verbalement acceptée et achevée, relative à l'estimation de l'indemnité proposée par l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la chapelle sinistrée était un monument classé appartenant au domaine public de la commune, d'autre part, que " les rapports " entre cette collectivité territoriale et M. Lisch étaient " liés à des travaux de reconstruction présentant un caractère d'utilité générale et destinés à la reconstitution du patrimoine immobilier d'une personne publique " ; qu'il résulte nécessairement de ces énonciations que la convention verbale relative à l'évaluation de l'indemnité d'assurance était inséparable de l'opération de travaux publics engagée pour la reconstruction d'un immeuble classé appartenant à une personne publique, de sorte que le litige entre M. Lisch et la commune relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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