Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-17.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.294
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bugey salaisons, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Paul X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Concordex, demeurant ...,
2 / de la société MPE, dont le siège est ...,
3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société MPE, demeurant ...,
4 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MPE, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bugey salaisons, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bugey salaisons de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société MPE, M. Y... et M. Z..., pris respectivement en qualité de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Concordex qui distribue des saucissons à l'ail, estimant qu'elle faisait l'objet de pratiques de prix discriminatoires de la part de la société Bugey salaisons (société Bugey), a assigné cette société pour qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de mettre fin à ses pratiques et de réparer le préjudice ; que la société Bugey a formé une demande reconventionnelle en paiement du prix de marchandise ;
Attendu que pour condamner la société Bugey à payer au liquidateur de la société Concordex la somme de 505 087 francs après compensation de la créance de la société Bugey sur la société Concordex, la cour d'appel a relevé que la société Bugey avait notifié à la société Concordex que les saucissons à l'ail lui seraient désormais proposés aux prix de 10 francs et 11 francs le kilogramme, soit à des prix supérieurs de 10 % par rapport à ceux antérieurs, tandis qu'elle offrait à la société MPE de lui vendre des saucissons à l'ail au prix de 9 francs et 9,50 francs et a retenu que cette hausse des prix pratiqués à l'égard de la société Concordex était discriminatoire s'il était établi que les saucissons proposés à cette société et à la société MPE étaient identiques et qu'elle avait eu pour effet un détournement de la société Concordex au profit de la société MPE ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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