Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-22.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-22.007
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Laurence Y..., épouse de M. Mohamed X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son recours un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ;
LA COUR, en l'audience du 7 novembre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 19 février 1992) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a, par un premier jugement, prononcé le divorce des époux X... en l'assortissant de mesures provisoires et sursis à statuer sur leurs autres demandes dans l'attente du dépôt d'un rapport d'enquête sociale ; qu'il s'est prononcé sur cette partie de l'instance par un second jugement ; que M. X... a frappé d'appel ces deux décisions ; qu'un arrêt du 15 janvier 1990 a confirmé le premier jugement et statué sur les mesures provisoires jusqu'à la date du second jugement ; qu'un arrêt du 19 février 1992 a confirmé partiellement le second jugement et condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... soutient que la deuxième chambre de la Cour de Cassation ayant par l'arrêt du 20 mai 1992 cassé avec renvoi l'arrêt du 15 janvier 1990 qui a statué sur le principe du divorce, il y aurait lieu de constater l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 février 1992 ;
Mais attendu que cet arrêt qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé, se trouve en conséquence annulé ;
D'où il suit qu'il n'y a lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour Mme X..., la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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