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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-11.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.580

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., 2°/ Mme Christiane Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, successeur de sa mère, locataire en titre, dans les droits nés d'un bail non éteint par suite du décès de celle-ci, M. X... n'était pas occupant sans droit ni titre, et, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions des époux Y..., que ceux-ci ne justifiaient pas d'une autre cause de reprise, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que la demande d'expulsion formée contre M. X... se heurtait à une contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz