jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., et son épouse Yvonne, Adeline Y..., demeurant Combe Paillarde à Saint-Jean de Maurienne (Savoie),
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la Commune de Saint-Jean de Maurienne, représentée par son maire (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 9 mars 1987 et un arrêté de cessibilité du 15 décembre 1987, le juge de l'expropriation de la Savoie a, par l'ordonnnance attaquée du 25 janvier 1988, prononcé, au profit de la commune de Saint-Jean de Maurienne, l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
! CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle concerne les époux X..., l'ordonnance rendue le 25 janvier 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation de la Savoie siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Commune de Saint-Jean de Maurienne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard