Cour de cassation, 03 novembre 2005. 02-13.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.816
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société financière CCAMA a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt, pour obtenir le paiement du solde de sa créance restant dû après la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant à M. X... ; que ce dernier a alors demandé à un juge de l'exécution d'annuler la mesure de saisie en soutenant qu'il ne devait plus rien dès lors que le prix de vente avait été attribué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation, alors selon le moyen, que le jugement d'adjudication ne produit ses effets qu'après paiement du prix par l'adjudicataire ; que celui-ci doit payer le prix au moment fixé par la procédure de l'ordre des créanciers ; qu'en revanche, le débiteur ne saurait être condamné à payer des intérêts résultant d'un retard du paiement du prix par l'adjudicataire ; qu'en décidant que M. X... était tenu au paiement d'intérêts mentionnés dans les calculs produits par le CCAMA et qui faisaient apparaître des intérêts jusqu'à la date du paiement effectif reçu par celui-ci, bien que M. X... n'ait été tenu au paiement des intérêts que jusqu'à la date à laquelle l'adjudicataire était tenu de payer le prix, la cour d'appel a violé les articles 750 et 751 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, qu'au jour de la saisie, M. X... était encore débiteur d'une certaine somme, qui n'avait pas été apurée par l'adjudication, et dont le montant avait été calculé conformément aux clauses du contrat de prêt, l'arrêt retient exactement que la saisie qui avait été valablement faite, ne pouvait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il a engagé cette procédure alors qu'il n'avait aucun moyen sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à la société financière CCAMA,l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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