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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-19.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-19.037

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant Quartier Saint-Clair à Riez (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Maria Y..., épouse X..., domiciliée station Esso à Riez (Alpes de Haute-Provence), 2 / de Mme Gisèle X..., épouse Z..., domiciliée Quartier Saint-Jean à Riez (Alpes de Haute-Provence), 3 / de M. Jean-Pierre X..., domicilié Quartier Saint-Jean à Riez (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le premier étage de la remise des consorts X..., affecté au rangement des combustibles divers ainsi que du véhicule utilisé pour leur livraison, ne disposait pas, à travers le fonds X..., d'un accès direct à la voie publique permettant une desserte suffisante pour l'usage commercial de ce fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par Mme Maria X..., et envers Mme Z... et M. Jean-Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz