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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-80.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-80.598

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1995

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REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre l'arrêt n° 661/94 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Edmond X... pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 485, 512, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséquente ; " aux motifs que l'omission par les contrôleurs des transports ayant dressé procès-verbal le 24 février 1992 à l'encontre d'Edmond X... d'en remettre un exemplaire au contrevenant est constante ; " que ce point résulte tant du procès-verbal lui-même lequel mentionne in fine que le troisième exemplaire était destiné aux archives que des déclarations mêmes de ses rédacteurs à la barre du tribunal ; " qu'il ne saurait être déduit le contraire du seul courrier du prévenu au procureur de la République de Metz daté du 11 décembre 1992, aux termes duquel celui-ci envisageait de " procéder à l'examen des procès-verbaux ", ni même de ses déclarations du 9 janvier 1993 à la gendarmerie de Phalsbourg dans lequel il ne faisait que mentionner le courrier susvisé... ; " alors que, d'une part, si l'article L. 611-10 du Code du travail prévoit qu'un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il ne fixe pas de dispositions particulières ni de délais pour cette remise et il appartenait à la Cour de rechercher si l'envoi litigieux n'avait pas effectivement atteint son destinataire en temps utile pour l'exercice de la défense ; " que, d'autre part, si en matière de contravention la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la Cour en rejetant les écrits versés à la procédure tendant à prouver que la remise d'un exemplaire du procès-verbal à X... était effectivement intervenue, devait énoncer les motifs propres à justifier sa décision " ; Attendu que, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'aucun exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur des transports terrestres n'avait été remis au contrevenant, a justifié sa décision dès lors que le manquement aux prescriptions de l'article L. 611-10 constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense, entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz