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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° W 20-11.737
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Q] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Meritor Industrial Products Saint-Etienne, anciennement dénommée société Axletech international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-11.737 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meritor Industrial Products Saint-Etienne, de Me Balat, avocat de M. [L], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meritor Industrial Products Saint-Etienne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Meritor Industrial Products Saint-Etienne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 28 mai 2018 qui opposait M. [L] à la société Axletech International et statuant à nouveau d'avoir dit la demande de majoration de la rente formée par M. [Q] [L] bien fondée, de lui avoir alloué une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices et d'avoir ordonné une expertise médicale en renvoyant la cause à l'audience du 1er décembre 2020.
Aux motifs que : « Sur la faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime ; la faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; Monsieur [Q] [L] soutient qu'il était affecté àune machine sans formation spécifique et que l'analyse des causes de l'accident établi par le CHSCT a révélé que la machine n'était pas conforme, l'accident étant dû à un problème de conception ou d'encoche clavette trop grande et à une douille trop proche du support provoquant un usinage par friction ; il prétend que le rapport de vérification de la machine de février 2014, invoqué par l'employeur pour attester du contrôle et de la validation de cet équipement par un organisme qualifié, ne concerne pas la machine litigieuse qui est une machine pour nez de pont lourd mise en service quelques semaines avant l'accident alors que la machine contrôlée est destinée au nez de pont simple ; il ajoute que l'organisme de vérification n'a procédé au contrôle que d'une seule machine sur les huit livrées en 2013 et 2014 et que la machine qu'il utilisait au moment de l'accident, installée après la vérification de conformité, en avril 2014, n'a fait l'objet d'aucun contrôle, ni d'aucun procès-verbal de réception interne en tout état de cause ; il indique que l'employeur ne peut se prévaloir du contrôle d'une seule machine pour soutenir que la sécurité des salariés affectés aux sept autres équipements était assurée alors que les machines n'ont pas été installées en même et n'ont pas la même finalité ; il fait valoir qu'en tout état de cause le rapport de vérification du premier équipement faisait état de plusieurs points de non conformité dont l'un est directement à l'origine de l'accident litigieux (douille) ; par ailleurs, l'organisme de contrôle a mentionné que la machine vérifiée ne comportait ni certificat d'incorporation, ni notice d'installation du constructeur, ni plaque d'identification de l'équipement, documents pourtant obligatoires pour procéder au contrôle de conformité ; un contrôle de la machine en cause aurait permis de constater l'usure prématurée de la douille après seulement deux mois d'utilisation et dont le dysfonctionnement a été révélé par l'arbre des causes ; en réalité, l'employeur n'a selon lui procédé à aucune vérification de conformité de la machine utilisée pour effectuer les tests de rotation des nez de pont lourd par souci d'économie au détriment de la sécurité des salariés de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour soutenir ne pas avoir eu conscience du danger ; Monsieur [Q] [L] précise que le document unique d'évaluation des risques n'est pas produit aux débats par l'employeur et qu'aucune formation n'a été dispensée aux salariés sur les machines installées en 2014 et sur la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail ; la SAS AXLETECH INTERNATIONAL soutient que l'équipement sur lequel intervenait Monsieur [Q] [L] lors de l'accident a été conçu pour mettre en rotation tous les nez de pont fabriqués par ses soins, qu'ils soient simples ou lourds, la machine étant munie d'un bouton sélectif pour choisir la vitesse de rotation adaptée au nez de pont contrôlé (250 ou 500 tours/minute) ; elle précise que l'ensemble des huit équipements dont celui sur lequel était affecté Monsieur [Q] [L] a fait l'objet d'une vérification de conformité le 13 février 2014 et a fonctionné normalement sans alerte jusqu'à l'accident de Monsieur [Q] [L] ; Elle précise que six d'entre eux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception interne, dépourvus de remarques ; elle soutient que l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il était exposé ; si le rapport de contrôle relève cinq non conformités, celles-ci sont sans aucun lien avec l'accident puisque quatre sont administratives et que la dernière concerne la douille et non le porte-douille à l'origine de l'accident ; elle fait observer que l'analyse de l'accident par l'arbre des causes a mis en évidence un problème de conception à l'origine d'une usure, non détectable à l'origine lors de la visite de conformité ou des réceptions internes ; elle invoque enfin les mesures de prévention qu'elle avait prises (flash test, flash accident, communication des consignes de sécurité à Monsieur [Q] [L] le 2 octobre 2007, fiche de bonne pratique) et souligne que son salarié était parfaitement informé du document unique d'évaluation des risques ; Monsieur [Q] [L] invoque en premier lieu un défaut de formation sur la machine en cause sur lequel la SAS AXLETECH INTERNATIONAL ne s'explique pas ; pour autant, il est constant que c'est la conformité de la machine qui est en discussion dans la survenance de l'accident est non un manque de compétence de son utilisateur par un défaut de formation qui n'est pas en cause ; le moyen est donc en l'espèce inopérant ; le signalement de l'accident a été effectué en interne par Monsieur [Z] [Q], HSE Manager, qui précisait dans un courriel du 18 juin 2014 à 17h42 à l'attention de plusieurs personnes de la société : 'Nous avons consigné les équipements de test de rotation des NDP (douille enlevée + colson en guise de cadenas). Cet [après-midi] nous avons eu un accident avec [Q] [L]. Le manche de commande s'est bloqué avec le cardan, expulsant le monteur et lui tordant le poignet. Explication : la douille fixée au cardan semble dans le cas étudié, trop proche du filetage. Dans tous les cas un frottement s'est opéré et a 'usiné' une partie de l'extrémité du cardan puis par friction s'est bloqué, solidarisant le manche du cardan (en photo 3 limaille de frottement)...' ; l'arbre des causes dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties retient que : 'la rotation du cardan pour le test des nez de pont s'est bloquée => Douille d'entraînement en contact avec la partie fixe s'est grippée ; le manche a entraîné le cardan ; la rotation a entraîné l'opérateur et tordu son poignet droit' ; les causes en sont ainsi détaillées : '1) Manche test rotation NDP devenu solidaire du cardan 2) La douille s'est fixée au cardan en rotation 3) Douille ou clavette trop proche du support : usinage par friction 4) Problème conception ou encoche clavette trop grande.' ; ce rapport préconisait une consignation de tous les équipements identiques et la mise en place d'une solution pour 'éviter frottement douille contre le support de la douille' ; il ressort par ailleurs du rapport de visite de la SAS DEKRA Industrial ayant pour mission la vérification de la conformité de la machine 'moteur test de rotation' destinée à 'réaliser des essais de rotation sur des ensembles mécaniques (pont de véhicule PL)', du 13 février 2014 que celle-ci présentait cinq motifs de non conformité concernant : 1- Absence d'un certificat d'incorporation 2- Absence de la notice d'installation du constructeur 3- Absence d'une plaque d'identification sur l'équipement 4- Compléter l'identification de la boîte de sélection de sens de marche en signalant que cette fonction agit sur le moteur de rotation 5- Mettre en place un dispositif assurant le maintien de la douille amovible utilisé entre le carré de l'arbre du moteur de rotation et le montage à vérifier ; la SAS AXLETECH INTERNATIONAL prétend et établit au moyen de l'attestation du contrôleur (sa pièce 17), que ce test de conformité réalisé sur une seule machine valait pour toutes celles identiques et de même usage de l'usine et notamment celle à l'origine de l'accident de Monsieur [Q] [L] et ce dernier n'apporte aucun élément pour établir le contraire ; la SAS AXLETECH INTERNATIONAL soutient en revanche que la non conformité n°5 est sans aucun lien avec l'accident de Monsieur [Q] [L] puisqu'elle concernait uniquement 'le maintien de la douille sur l'appareil', le risque étant selon elle 'juste celui de sa chute au sol lorsque l'on met en place la machine ou qu'on l'enlève' ; toutefois, la SAS AXLETECH INTERNATIONAL ne précise pas, en premier lieu, si elle a procédé à une mesure corrective à la suite de cette observation de non conformité qui concernait le maintien de la douille et dans l'affirmative à quelle intervention elle a procédé pour assurer le bon maintien de la douille sur l'appareil ; or, Monsieur [Q] et le rapport de l'arbre des causes de l'accident mettent clairement en évidence dans la survenance de celui-ci, une difficulté tenant précisément à la fixation de la douille ; la SAS AXLETECH INTERNATIONAL ne peut donc soutenir que la conformité de l'équipement en cause serait établie alors qu'elle ne ressort pas à l'évidence des éléments qui précèdent, bien au contraire ; en outre, il ressort des explications des parties que l'équipement utilisé par Monsieur [Q] [L] lors de son accident avait été installé, ainsi qu'un autre, en février 2014, et que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception, à la différence des six équipements installés auparavant en avril 2013 et janvier 2014 (pièces 14 et 15 de l'intimée) ; la SAS AXLETECH INTERNATIONAL ne s'explique pas plus sur cette carence ; or, ce procès-verbal a pour objet, ainsi qu'il ressort de sa lecture, la réception destinée à autoriser la mise en exploitation de la machine, en accord avec le CHSCT et le 'HSE', et mentionne le cas échéant les points à surveiller, les réserves et actions correctives et il concerne chaque équipement individuellement ainsi que l'indique elle-même la SAS AXLETECH INTERNATIONAL ; dès lors que l'équipement litigieux n'avait ainsi pas fait l'objet de ce procès-verbal de réception, son exploitation au sein de l'usine ne s'avérait pas conforme à ses propres règles internes de sécurité ; Monsieur [Q] [L] produit en outre les attestations de Monsieur [N] (pièces 19 et 20) par lesquelles celui-ci indique notamment avoir signalé auprès de Monsieur [Z], responsable de l'atelier de production, la semaine précédant l'accident, un souci sur la visseuse de rotation qui faisait un 'bruit de frottement', ce que ce responsable ne dément pas dans son attestation produite par l'employeur où il évoque les conditions de son départ et les bonnes relations entretenues au sein de la SAS AXLETECH INTERNATIONAL ; pour justifier de la prise en compte des risques auxquels peuvent être sujets ses salariés, la SAS AXLETECH INTERNATIONAL invoque et produit un document unique d'évaluation dans une version datant cependant du mois de mars 2018, et donc inopérante à la solution du litige eu égard à la date de l'accident, qui a eu lieu près de quatre années plus tôt ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Q] [L] qui travaillait sur un équipement qui présentait un défaut de conformité sur une pièce en lien avec l'accident et n'avait pas été contrôlé avant sa mise en exploitation, et qu'en outre avait été signalé quelques jours auparavant un bruit anormal de frottement (or, c'est une friction provoquant de la limaille qui a entraîné le blocage du cardan) ; l'employeur n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger et il doit être considéré, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme ayant commis une faute inexcusable en relation avec le dommage ; sur les conséquences de la faute inexcusable ; sur la majoration de la rente ; seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Monsieur [Q] [L] n'ayant pas commis une telle faute il convient en conséquence d'ordonner la majoration de ladite rente à son taux maximum ; suite à l'accident du travail, Monsieur [Q] [L] a été pris en charge par le CHU de Saint-Etienne ; il a bénéficié de soins pour ses blessures, d'un arrêt de travail et de la reconnaissance de travailleur handicapé ; il a été licencié pour inaptitude en lien avec cet accident le 22 octobre 2016 ; il a été consolidé au 31 juillet 2016 ; un taux d'incapacité permanente de 56 % lui a été alloué ; il est donc justifié qu'une provision de 5 000 Euros lui soit allouée ; sur la demande d'expertise selon les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; l'expert désigné par la cour recevra donc mission de déterminer l'ensemble de ces préjudices subis par Monsieur [Q] [L] sans qu'il ne soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue ; la Caisse Primaire d'assurance Maladie fera l'avance des frais de cette expertise ; »
1. Alors que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, le rapport technique qui avait été établi par la société Dekra quatre mois avant l'accident, n'avait identifié qu'un risque de chute ou de projection lié à la nonconformité 5 puisqu'il précisait expressément en page 11 que l'observation qui concernait « le maintien de la douille amovible » n'impliquait qu'un « Risque dus aux chutes, aux projections d'objet » ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, que l'équipement utilisé présentait un défaut de conformité sur une pièce en lien avec l'accident, quand l'accident survenu le 18 juin 2014 qui ne résultait ni d'une chute ni d'une projection mais d'un usinage par friction de la douille sur son support ne pouvait, en l'état du rapport réalisé le 13 février 2014 et en dépit du défaut qui avait été relevé, résulter d'un risque prévisible, envisageable et à fortiori connu de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
2. Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'employeur précisait que sur les huit équipements existants dans l'entreprise deux d'entre eux avaient fait l'objet d'une réception interne le 23 avril 2013 et les six autres le 13 janvier 2014 (conclusions p.20) ; qu'en affirmant qu'il ressortait des explications des parties que l'équipement utilisé par M. [L] n'avait fait l'objet d'aucun procès verbal de réception quand l'employeur soutenait, au contraire, que tous les équipements avaient fait l'objet d'un procès verbal de réception avant leur mise en service, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Axletec et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. Alors que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans une première attestation établie le 26 février 2018, M. [N] avait indiqué, sans plus de précision, que M. [L] avait déjà signalé des soucis sur la visseuse de rotation à M. [Z] avant d'affirmer postérieurement au jugement de première instance, dans une seconde attestation datée du 3 aout 2018 « nous avions signalé un souci sur la visseuse de rotation qui faisait un bruit de frottement » ; qu'en jugeant que le salarié produisait les attestations de M. [N] (pièces 19 et 20) par lesquelles celui-ci indiquait avoir signalé à M. [Z] un souci sur la visseuse de rotation quand seul le document établi en aout 2018 mentionnait, en contradiction avec la précédente déclaration, l'existence d'un signalement effectué par l'auteur des attestations litigieuses, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 26 février 2018 et violé le principe susvisé ;
4. Alors qu'il incombe au salarié qui invoque l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur de rapporter la double preuve que ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver ; qu'en affirmant, pour retenir la faute inexcusable de la société Axletech, que l'employeur n'établissait pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il avait été exposé quand il appartenait au seul salarié de rapporter la preuve de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
5. Alors en tout état de cause que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer à la fois l'existence et la pertinence des mesures prises en vue de protéger les salariés de l'ensemble des risques qui résultaient de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur versait notamment aux débats un accusé de réception daté du 2 octobre 2007 qui attestait de ce que M. [L] avait pris connaissance des consignes de sécurité et du livret d'accueil de la société Axletech, du livret d'accueil correspondant qui reprenait l'ensemble de ces consignes communiquées lors de son arrivée dans l'entreprise, d'une fiche de « Bonnes Pratiques HSE des nez de Ponts » établie en 2011 et mise à jour en juillet 2013 qui indiquait en page 2 les consignes de sécurité applicables au test NDP, notamment en cas d'utilisation de machines identiques à celle impliquée dans l'accident ; qu'en affirmant que pour justifier de la prise en compte des risques auxquels pouvaient être sujets ses salariés, l'employeur produisait un document daté de 2018, sans même analyser ou examiner les éléments de preuve précités, qui étaient pourtant de nature à justifier de l'existence et de la nature des mesures mises en oeuvre pour préserver les salariés des risques qui résultaient de l'utilisation de l'équipement en cause dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;