Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-88.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-88.021
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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N° S 25-88.021 F
N° 50419
LR
4 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 octobre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault, sous l'accusation de complicité d'assassinat, association de malfaiteurs, obstacle à la manifestation de la vérité et infractions à la législation sur les armes.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, M. Brugère, conseillers de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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