jurisprudence.case.fullText
PB/AM
Numéro /07
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 8 novembre 2007
Dossier : 05/03525
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
C/
Dominique Jean Pierre X...
S.A.R.L. X... PISCINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 novembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2007, devant :
Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur Y..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du
3 septembre 2007
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE dont le siège social est 304 Boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Sud Ouest, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Lot et Garonne et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Gironde, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assistée de Maître DE Z..., avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur Dominique Jean Pierre X...
né le 23 octobre 1959 à DOMBASLE SUR MEURTHE
de nationalité française
Route de Tyrosse
Villa Bayounique
40150 ANGRESSE
S.A.R.L. X... PISCINES
...
Villa Leus Bayouniques
40150 ANGRESSE
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par la SCP DE Z... / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître A..., avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Exposé succinct des prétentions des parties et leurs moyens
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2005 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE, dite C.R.A.M.A., à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Dax du 6 septembre 2005,
Vu les conclusions de Monsieur X... et de la SARL POIRSON-PISCINES du 24 janvier 2007,
Vu les conclusions de la C.R.A.M.A. du 24 avril 2007,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2007.
La C.R.A.M.A. a accordé à la SARL POIRSON-PISCINES, représentée par son gérant Monsieur X..., différents prêts et un concours dans les conditions suivantes :
par acte notarié du 30 décembre 1999 un prêt de 54.881,63 € pour l'acquisition d'un immeuble anciennement à usage de station, avec cautionnement solidaire de Monsieur et Madame X... à hauteur de 82.322,47 € chacun,
par acte sous seing privé du 8 décembre 1999 un prêt de 15.244,90 € pour l'acquisition d'un matériel neuf à usage professionnel, avec caution solidaire de Monsieur et Madame X... à hauteur de 22.867,35 € chacun,
par acte sous seing privé du 8 mars 2000 un prêt de 60.979,61 € pour les réparations du bâtiment à usage commercial avec caution solidaire de Monsieur et Madame X... à hauteur de 91.489,41 € chacun,
par convention du 14 août 2001 une ouverture de crédit en compte courant de 22.867,35 € avec caution solidaire tous engagements à durée déterminée de Monsieur et Madame X... à hauteur de 34.301,03 € chacun.
La C.R.A.M.A. a dénoncé son concours suite au dépassement de l'ouverture de crédit le 4 juillet 2003 et, par lettre recommandée avec accusé de réception des 15 juin 2004, prononcé la déchéance du terme des trois prêts auprès de la SARL POIRSON-PISCINES et mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements ; elle les a fait ensuite assigner en paiement, Monsieur X... et la SARL POIRSON-PISCINES devant le tribunal de commerce, Madame X... devant le tribunal de grande instance de Dax ; ces deux juridictions ont rendu des décisions contraires sur l'obligation d'information de la caution et sur les manquements de la C.R.A.M.A. à ses obligations.
Sur ce
Sur le décompte des sommes dues en capital au 15 juin 2004
Le tribunal de commerce, constatant que les tableaux d'amortissement produits par la C.R.A.M.A. ne reprenaient pas le capital restant dû après chaque échéance, et faisant uniquement état du montant de l'amortissement du capital après chaque échéance, a totalisé le montant des amortissements réalisés à la date d'échéance, à retrancher du capital d'origine, selon les calculs suivants :
prêt de 54.881,65 €
- capital dû au 20 septembre 2003 45.681,50
- indemnité de recouvrement 5 % 2.284,08
Total 47.965,68 €
prêt de 15.244,90 €
- capital dû au 10 octobre 2003 4.163,84
- indemnité de recouvrement 5 % 208,19
Total 4.372,03 €
prêt de 60.079,90 €
- capital dû au 10 octobre 2003 52.188,13
- indemnité de recouvrement 5 % 2.609,41
Total 54.797,54 €
découvert en compte
- somme due au 15 juin 2004 5.259,77 - indemnité de recouvrement 5 % 269,99
Total 5.522,76 €
La C.R.A.M.A. ne critique absolument pas ce mode de calcul pour les sommes dues au 30 juin 2004 relativement aux trois prêts et ne produit évidemment pas des tableaux d'amortissement reprenant le capital restant dû après chaque échéance, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur le taux de 9,10 % sur la somme de 47.965,68 € (au lieu de 9,10 €).
Sur l'obligation d'information de la caution
La C.R.A.M.A. estime qu'elle rapporte la preuve de son obligation d'information de l'article L 313-22 du code monétaire et financier en produisant les copies des courriers référencés, mis en plis, affranchis et adressés au centre de tri postal selon une procédure automatisée, procédure d'information contrôlée chaque année par huissier.
Monsieur X... soutient que les documents produits n'ont aucune valeur, s'agissant de duplicatas, que la C.R.A.M.A. est dans l'incapacité de justifier de l'envoi d'un recommandé précis.
La C.R.A.M.A. produit deux procès-verbaux d'huissiers de justice des 19 mars 2002 et 27 février 2004 de remise de listings informatiques correspondant aux noms des cautions qui vont recevoir la lettre d'information conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et attestant, après sondage, de la régularité de ces listings, et du bordereau d'envoi après vérification par la Poste ; un exemplaire vierge de la lettre d'information est annexée à chaque constat.
Si ces listings informatiques ne sont pas suffisants eux-mêmes pour établir l'existence des envois à Monsieur X..., la C.R.A.M.A. produit également, selon la même présentation que l'exemplaire annexé aux constats, les duplicatas des lettres d'information adressées à Monsieur X... les 14 février 2002, 17 mars 2003, 20 février 2004 et 28 février 2005, avec les caractéristiques précises des crédits cautionnés.
Il en résulte que la C.R.A.M.A. a justifié de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle à l'égard de sa caution, étant observé que Monsieur X..., gérant de la SARL POIRSON-PISCINES, était en cette qualité parfaitement informé de l'état de sa société ; dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur X... mal fondé en sa demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel.
Sur le manquement de la C.R.A.M.A. à ses obligations d'information et de conseil
Monsieur et Madame X... ont vendu courant mars 2000 un précédent fonds de commerce de quincaillerie et ont placé le produit de cette vente auprès de la C.R.A.M.A., soit la somme de 103.602 €, dans le même temps que l'octroi du prêt de 60.979,61 € du 8 mars 2000 destiné à financer les travaux de réparation du bâtiment acquis par acte notarié du 30 décembre 1999, ledit prêt étant garanti par leurs cautions solidaires chacun à hauteur de 91.489,41 €, mais aussi par le nantissement de valeurs mobilières.
La somme de 103.602 € a été placée sur des SICAV et des fonds de placement exclusivité de la C.R.A.M.A., sans aucune disponibilité immédiate pour des motifs liés à la défiscalisation attachée à la durée de placement (huit ans), mais également par suite du nantissement sur la totalité de ce prêt.
Le tribunal de commerce a considéré, par des motifs propres et adoptés par la Cour, que le blocage des avoirs de Monsieur et Madame X..., par suite du choix des placements effectués et du nantissement au profit d'un prêt ne concourant pas à l'amélioration de la productivité de la société, venant en plus de leurs cautions personnelles, ne leur a pas permis de faire face aux difficultés de trésorerie que la SARL POIRSON-PISCINES a rencontré peu de temps après, alors qu'ils auraient pu réinvestir les sommes confiées à la C.R.A.M.A. pour éviter la rupture du concours accordé, l'ouverture de crédit en compte courant ayant été dénoncé le 4 juillet 2003 (pour un dépassement de 210,03 € sur une ouverture de 22.867,35 €).
Contrairement à ce que soutient la C.R.A.M.A., elle avait, compte tenu du caractère global de l'opération, consistant en l'octroi de trois prêts pour financer l'acquisition et l'aménagement des locaux destinés à l'exploitation de la SARL POIRSON-PISCINES, avec placement des fonds provenant de la vente d'un précédent fonds de commerce et nantissement en sus des cautions personnelles de Monsieur et Madame X..., l'obligation de conseiller ses clients dans la diversification de ces placements, pour leur permettre de réaliser des apports en compte courant de la société et d'alléger leur trésorerie, ce qu'ils n'ont pu réaliser compte tenu de l'indisponibilité des fonds.
La C.R.A.M.A. n'a d'ailleurs pas protesté à la lettre recommandé que lui a adressé Monsieur X..., ès qualités de gérant de la SARL POIRSON-PISCINES, le 14 octobre 2002, lui reprochant la diminution de la valeur des garanties offertes par suite de l'impéritie de sa gestion, puisque les fonds placés en SICAV actions l'ont été sur vos conseils alors même que j'avais souhaité un placement de père de famille.
La circonstance que Monsieur et Madame X... aient décidé courant février 2006 de vendre certains titres pour rembourser leur dette est sans intérêt et ne vaut évidemment pas acquiescement non équivoque aux demandes de la C.R.A.M.A., puisqu'il ne s'agissait que d'exécuter la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire.
Sur le montant des dommages-intérêts, le tribunal de commerce a justement considéré que cette somme ne pouvait pas correspondre à la perte théorique de la valeur du portefeuille comme le revendique Monsieur X..., il convient de confirmer l'évaluation à hauteur de 25.000 €, avec compensation.
La C.R.A.M.A., qui succombe en son appel principal, sera condamnée aux dépens ; l'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de DAX du 6 septembre 2005, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur la condamnation de 47.965,68 € au titre du prêt de 54.881,65 €, avec intérêts au taux contractuel au taux de 9,10 %, et non de 9,10 €, sur la somme de 45.681,50 € à compter du 15 juin 2004.
Condamne la C.R.A.M.A. à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel, autorise la distraction au profit de la SCP DE Z... - DUALE - LIGNEY, avoués, conformément à l'article 699 du même code.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT