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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-80.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.770

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Tomas, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1992, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis simple et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, d manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué fait mention d'un arrêt avant dire droit rendu à l'audience des débats du 7 janvier 1992 qui a été suivi de débats à huis clos ; "alors, d'une part, que ni les mentions de l'arrêt attaqué, ni aucune pièce ou décision figurant au dossier ne justifient des motifs qui ont amené la juridiction à prendre un arrêt avant dire droit ainsi que des mesures qui ont été effectivement décidées ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des débats et de la procédure ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que l'arrêt avant dire droit ait eu pour finalité d'ordonner le huis clos, une telle mesure qui n'est pas de droit ne pouvait être décidée sans qu'il soit constaté que la publicité était dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle constatation dans l'arrêt attaqué ou dans un prétendu arrêt avant dire droit ne figurant pas au dossier, la nullité des débats et de l'arrêt au fond doit être prononcée" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt au fond du 21 janvier 1992, seul attaqué, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que la cour d'appel a ordonné le huis clos à l'audience des débats du 7 janvier 1992 par un arrêt avant dire droit auquel il est renvoyé ; que le moyen, qui se borne à critiquer cette dernière décision, alors qu'aucun pourvoi n'a été formé contre elle, est dès lors irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 87-1, 392, 417, 435, 463, 485, 591, 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la jeune Delphine X... a, lors de l'audience des débats du 7 janvier 1992, été entendue et confrontée à son père après que le huis clos ait été ordonné ; "aux motifs qu'à l'audience du 7 janvier 1992, la jeune Delphine X... en présence de sa mère, partie civile, assistée de son conseil, entendue à huis clos et confrontée au prévenu, son père, a maintenu fermement d ses accusations contre ce dernier lequel a déclaré, pour sa défense, qu'il n'avait jamais touché sa fille ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait ordonner l'audition de la jeune Delphine X... se prétendant victime des agissements de son père sans qu'elle ait été régulièrement convoquée à l'audience et qu'un renvoi ait été ordonné ; que, dès lors, cette audition est entachée de nullité ainsi que les débats qui ont suivi ; "alors, d'autre part, et à supposer que la cour d'appel ait pu entendre, à l'audience des débats, la jeune Delphine X... bien que non régulièrement convoquée, elle ne pouvait cependant poursuivre les débats sans que X..., non informé de cette confrontation, soit mis à même d'assurer sa défense ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que le prévenu n'était pas assisté d'un conseil, que dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation flagrante des droits de la défense" ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à l'audition, en présence de son père, de Delphine X..., victime mineure des faits, constituée partie civile et représentée par sa mère Geneviève Y..., laquelle avait été citée pour l'audience en sa qualité de représentante légale ; que, d'autre part, les juges n'étaient pas tenus par une obligation légale ou conventionnelle telle que visée au moyen de renvoyer la cause à une audience ultérieure, dès lors que le prévenu, même s'il assurait seul sa défense, était instruit des charges relevées à son encontre et a pu les discuter contradictoirement devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'attentats à la pudeur sur Delphine X..., mineure de quinze ans, avec violence, contrainte ou surprise par ascendant et de l'avoir en répression condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu'à des condamnations civiles ; d "aux motifs que la jeune Delphine X... entendu à huis clos et confrontée à son père a maintenu fermement ses accusations contre celui-ci lequel a déclaré, pour sa défense, qu'il n'avait jamais touché sa fille ; que s'il n'existe aucune constatation médicale relative aux agissements du prévenu, sa fille étant encore vierge au moment des faits, il n'existe pas davantage au dossier de la procédure d'éléments permettant de penser que Delphine X..., âgée aujourd'hui de 17 ans 1/2, qui s'exprime calmement et sans acrimonie particulière contre son père, soit une affabulatrice ; que le fait qu'elle ait attendu pour décrire de manière précise et sans jamais varier dans ses explications les attouchements pratiqués sur elle par son père entre 1987 et 1988, un an avant de les révéler à sa mère, puis à la Justice, s'explique par la honte qu'elle éprouvait selon ses propres dires, à raconter ce dont elle a été victime et en raison du traumatisme psychologique qu'elle a subi pendant de longs mois ; que toute pression de la mère est à écarter d'autant que les dires de Delphine sont confortés par les déclarations de sa jeune soeur Angélique témoin d'une partie des faits et par la déposition de deux copines de la victime à qui Delphine s'est confiée en juin et septembre 1989, hors la présence de sa mère ; que dans ces conditions, il existe en l'espèce preuve suffisante de la réalité des faits visés à la prévention ; "alors, d'une part, que la culpabilité de X... ne pouvait être retenue en l'absence du moindre élément objectif susceptible d'établir les faits ; qu'en effet, les juges du fond ne pouvaient estimer le délit établi en se fondant sur les seules déclarations de Delphine X... se prétendant victime des agissements de son père et ce quand bien même ces déclarations auraient été faites à la mère ainsi qu'à des amies et auraient été maintenues devant le magistrat instructeur et les juges du second degré ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse qu'il existait un doute devant bénéficier au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle d était saisie, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait prospérer ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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