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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-05.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-05.028

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Hélène Z..., demeurant ..., 2 / de M. X... de la Maison d'Enfants "Les Pierres Dorées", demeurant : 69620 Frontenas, représentée par Mme Patissier-Crozier, 3 / de M. X... de la Maison d'Enfants "Marie-Dominique", demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. Robert Y..., au nom duquel a été formé le pourvoi le 12 mars 2001, était décédé le 20 février 2001 à Lyon, ainsi qu'il résulte de la mention apposée par l'officier de l'état civil de Paray-le-Monial en marge de son acte de naissance ; Attendu que le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite au nom d'une personne n'existant plus ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz