jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° V 20-18.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
1°/ La société Grid Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Alstom Grid,
2°/ la société Generali Global London, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),
3°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Allianz, anciennement dénommée AGF-IART,
ont formé le pourvoi n° V 20-18.130 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Geodis Freight Forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Geodis Wilson France,
2°/ à la société National Transport And Overseas Services Co-Nosco, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Égypte),
3°/ à la société Saving Shipping & Forwarding Egypte SAE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Égypte),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Grid Solutions, Generali Global London et Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geodis Freight Forwarding France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés Grid Solutions, Generali Global London et Allianz Global Corporate & Specialty SE du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés National Transport And Overseas Services Co-Nosco et Saving Shipping & Forwarding Egypte SAE.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Grid Solutions, Generali Global London et Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Grid Solutions, Generali Global London et Allianz Global Corporate & Specialty SE et les condamne à payer à la société Geodis Freight Forwarding France, anciennement dénommée Geodis Wilson France, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les sociétés Grid Solutions, Generali Global London et Allianz Global Corporate & Specialty SE.
LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR condamné en réparation la société Geodis Freight Forwarding, responsable des avaries externes du transformateur C21-03 subies au débarquement en Egypte le 27 décembre 2001, à seulement payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, et Generali Global (London) la somme de 40 000 euros,
AUX MOTIFS QUE « concernant le transformateur de 420 MVA C21-03, à l'arrivée à [Localité 7], les experts d'Alstom, examinant les trois transformateurs arrivés d'Anvers à bord du navire Wiebke et encore arrimés en cale, ont constaté que les transformateurs C21-03 et C22-04 n'avaient plus d'équipements indicateurs d'impact ; que lors du déchargement de la barge à quai, le transformateur C22-04, suspendu aux élingues d'une grue, a heurté le transformateur C21-03 posé ; que, par expertise amiable contradictoire du 27 décembre 2001, en présence de la société Geodis (Geodis Freight Forwarding), de ses partenaires égyptiens, et de la société Alstom (Grid Solutions SAS), la société Worms, expert, a alors constaté une déformation de 30x25 cm sur une poutre latérale du transformateur C21-03 ; que, par expertise complémentaire en présence des mêmes parties, réalisée le 30 janvier 2002 sur le site d'EDF Port Saïd East Power où le C21-03 avait été transporté le 27 décembre 2001, il était également relevé que deux vis et un boulon manquaient ; qu'il a été ensuite constaté en mars 2002 la présence dans le fond de la cuve d'un morceau de résine présenté comme provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé. Des fissures étaient observées sur des plaques d'isolant (bois) compressé ; que l'imputation à la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) de la responsabilité de ces avaries, constatées postérieurement à la livraison intervenue le décembre 2001, suppose la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'avarie et un événement survenu en cours de transport ; que, par ordonnance de référé du 24 juillet 2002, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [Z] [O] avec mission "d'examiner le transformateur avarié n° 217969- 03/420MVA/230KV et de déterminer les circonstances et les causes de tous les sinistres successivement subis" ;
que, dans son rapport rendu le 23 janvier 2006, M. [O] énonce au rappel des faits de son expertise : " C'est lors du déchargement de cette barge pour mettre les transformateurs à terre que des avaries sont survenues au matériel (choc de deux transformateurs au cours d'une manutention par grue, cassures, vanne de fond de cuve arrachée sur le transfos n°217969-04, morceau de résine provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé dans le fond de cuve d'un des transfos, etc..). Les dommages provoqués par ce choc entre les deux transformateurs de 420 MVA lors du déchargement a nécessité de rapatrier l'un d'eux à [Localité 8]" ; qu'il convient d'observer que la détermination de la cause de l'avarie du C21-03 constitue l'objet même de la mission de l'expert et non pas une circonstance de fait qu'il suffisait de rappeler en propos introductif ;
que M. [O] indique (p. 7 du rapport) que la réunion, qu'il considérait comme indispensable, prévue à [Localité 7] pour examiner dans quelles conditions avait pu être provoqué le heurt entre les deux transformateurs, n'avait pas eu lieu ; qu'il ajoute en page 11, en réponse à un dire de Me [H] du 16 décembre 2005, que "En ce qui concerne le paragraphe B il est faux de dire que c'est Geodis qui a fait particulièrement obstruction au déplacement de l'expert. Alstom elle-même, ainsi que les autres parties, ont estimé, en cours de réunion, que ce déplacement était inutile alors que nous avions demandé à voir, autrement que sur pièces, les conditions dans lesquelles avaient pu se passer le déchargement et le montage sur site du transformateur C21." ; qu'en page 12, il répond au dire de Me [B] du 10 avril 2003 que " En ce qui concerne la mission de l'expert d'avoir à reconstituer les faits, déterminer les circonstances et cause de tous les sinistres successivement subis justifiait un déplacement en Egypte, particulièrement au moment où devait être déchargé le transformateur 420 MVA après réparation" ; qu'il rappelle en page 8, en réponse au dire de Me [P] [H] du 26 février 2003, que "la détermination des circonstances et causes de tous les sinistres subis ne peut-être que la relation des faits par des rapports extérieurs puisqu'aucune visite sur place n'a été possible" ; qu'il écrit également : "S'il est exact que l'on n'est pas sûr que les transformateurs 420 MVA soient arrivés intacts en Egypte, le défaut signalé est sans commune mesure avec le choc subi lors du déchargement de la barge. En effet, un incident similaire s'est produit lors du retour du transformateur après réparation et n'a nécessité, in fine, aucune intervention majeure" ; qu'en page 13, en réponse à un dire de Me [K] [C] du 17 février 2004, il indique : "il nous est impossible de savoir si un problème s'est posé lors du transport. Nous n'avons pas de don de visionnaire. Il avait été acquis, sans contradiction des parties que les transformateurs avaient subis des désordres en s'entrechoquant lors du déchargement de la barge. Nous n'avons aucune raison de revenir sur cette version des faits" ; que, sous la rubrique "Avis de l'expert", M. [O] indique : " Nous avons examiné le transformateur avarié n°217969-03 Unit C21/C le 28 août 2002 dans l'usine Alstom de Saint-Ouen. Nous avons constaté des fissures au centre des plaques d'isolant (bois) compressé" ; qu'au rappel de sa mission (reconstituer les faits, déterminer les circonstances et causes de tous les sinistres successivement subis), il énonce : "En ce qui concerne le 420 MVA, le sinistre est dû à un choc entre deux transformateurs lors du déchargement. Il s'est trouvé qu'un seul transformateur a subi des dégâts consécutifs à ce choc." ; que la suite du rapport a trait exclusivement aux questions relatives à l'évaluation des préjudices ;
qu'il résulte de ces énoncés que l'expert, qui n'a travaillé que sur pièces après avoir examiné le transformateur C21-03 dans les locaux de la société Alstom, et confesse avoir adopté une version des faits qu'il n'a pas personnellement validée, ne produit aucune explication technique, ni schéma explicatif des éléments de structure d'un transformateur de grande puissance, ni énoncé des conditions physiques requises, en termes, notamment, de contrainte des matériaux, pour produire les avaries constatées, ni calcul de force, pour expliquer les mécanismes nécessaires pour produire les fissures relevées ; qu'il ne formule aucune hypothèse sur ce qui a pu être le point d'impact entre les transformateurs lors du choc, ne calcule pas les forces requises, en référence notamment au poids du transformateur C22-04, pour provoquer une déformation de la structure sur sa base acier extérieure du C21-03, telle qu'observée sur les clichés photographiques, qu'il ne commente pas, il n'indique ni ne calcule les forces susceptibles de se propager au coeur de la structure interne du transformateur, et de quelle façon, qui n'auraient pas été amorties par la déformation de la caisse ; qu'il ne démontre pas, autrement que par simple affirmation, la cause du sinistre ; que, n'ayant pas fait les constatations sur place qu'il souhaitait, il présente comme acquise la circonstance que le choc survenu au débarquement constitue la cause des avaries constatées sur le transformateur 420 MVA C21-03 ; qu'il n'est pas exposé exactement quel "incident similaire" s'est produit lors du retour du transformateur C21-03 après réparation et "n'ayant nécessité, in fine, aucune intervention majeure", s'il s'agit d'un incident en soute ou au débarquement ; qu'il ne donne aucun historique des désordres constatés, ne donne pas davantage d'explications techniques ou d'énoncé des conditions physiques requises sur les points évoqués en rappel des faits, concernant une vanne de fond de cuve arrachée, et un morceau de résine provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé dans le fond de la cuve, et notamment aucune explication sur les contraintes de force en jeu à l'origine de ces désordres en regard de la résistance des matériaux considérés ;
qu'il convient de relever que dans sa motivation (p. 56), le jugement dont appel, après avoir constaté le principe de la responsabilité de Geodis (Geodis Freight Forwarding) pour toute inexécution du contrat de transport, indique à la rubrique "responsabilité dans les dommages causés aux transformateurs de 420MVA", après avoir repris l'historique des constatations, sous la rubrique "avis de l'expert, M. [O]" : "le Tribunal ne peut que déplorer le refus des parties d'éclairer par tout moyen les causes des dommages dont l'indemnisation est soumise à sa sagacité" ; que cette observation suivait le rappel des propos de l'expert aux termes desquels "en ce qui concerne la mission de l'expert, le fait d'avoir à reconstituer les faits, déterminer les circonstances et les causes de tous les sinistres successivement subis justifiait un déplacement en Egypte, particulièrement au moment où devait être déchargé le transformateur 420 MVA après réparation" ; que cette formule relevait clairement les insuffisances du rapport de M. [O], qui ne procède que par simple affirmation insuffisante pour démontrer que la cause directe et certaine des avaries internes observées en avril 2002 sur le transformateur C21-03 est survenue au cours du transport entre [Localité 8] et le placement sur massif à la centrale de [Localité 7] le 27 décembre 2001 ;
que le choc intervenu au moment du déchargement entre les transformateurs C21-03 et C22-04, telle que rapporté par la société Worms par expertise contradictoire du 27 décembre 2001, n'est pas en soi contesté ; que, concernant l'analyse des désordres internes constatés sur le transformateur C21-03, il y a lieu de relever que :
- la photographie latérale du transformateur C21-03 en page 4 du rapport d'expertise n°30-320 établi par le département produit d'Alstom (pièce 20-Grid Solutions SAS) montre en partie basse de la deuxième poutre en partant de la droite, une zone de déformation à la base, avec un point d'impact de forme circulaire ; que, rapprochée des photos 5 et 6 du rapport précité, présentant le coté du transformateur, vu après décuvage, sur lequel on observe, en partant du fond, trois colonnes alignées numérotées 1U , 1V et 1W, elle permet de penser que le point d'impact était situé en face ou à droite de la colonne 1U, dont le bois de calage ne présente pas d'avarie, bien que plus proche de la zone présumée de choc que la colonne 1V, qui présente trois fissures à la base ; qu'en l'absence d'explications techniques, mécaniques et physiques, permettant d'interpréter la présente de fissures sur une zone moins immédiate du point d'impact, alors que la zone proche apparaît indemne, il est impossible d'établir un lien de causalité entre l'événement ayant déformé la poutre et les fissures constatées ;
- des plans techniques du transformateur sont produits (pièce 17, 18, 21 de Grid Solutions SAS), qui ne sont pas directement exploitables par la cour sans autre commentaire explicatif ou schéma permettant de mettre en lien le point d'impact et la localisation des désordres ;
- concernant le morceau de résine présenté comme provenant d'un plot de calage d'un circuit magnétique retrouvé dans le fond de la cuve, pour lequel il n'est pas fourni de schéma permettant d'apprécier l'endroit de cette découverte, il n'apparaît pas qu'a été recherché le point duquel ce morceau a pu se détacher, ce qui, en absence d'élément le corrélant au point d'impact, ne permet pas à la cour de tirer une conclusion en termes de causalité ;
- contrairement à ce qui a été dit par la société Alstom, le transformateur n'était pas au moment du déchargement à [Localité 7] rempli de son huile ; que ceci résulte des termes du contrat de transport, qui indique en article 2 que le colis à transporter jusqu'à la centrale EDF est composé de colis contenant les transformateurs, de caisses contenant les équipements et de palettes transportant l'huile en fût ; qu'il est indiqué que les transformateurs 420MVA pèsent 223 tonnes, donnée reprise par le plan technique d'Alstom qui indique : "weight without oil 223 t" ; qu'en conséquence, on peut observer que les parties avaient toute possibilité de procéder dès l'arrivée du transformateur à la centrale EDF de Port Saïd où il avait été transporté le jour même de son déchargement, à un examen interne approfondi, avant placement sur massif et montage, et avant que le commissionnaire de transport ne soit dégagé de sa responsabilité ;
qu'il ressort de ces éléments que n'est pas rapportée la preuve du lien de causalité direct et certain entre les avaries internes du transformateur C21-03 et l'incident de déchargement intervenu en cours d'exécution du contrat de transport ; que la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) ne peut en être déclarée responsable ;
que seules les avaries externes constatées dès la réception du transformateur à [Localité 7], en l'espèce la torsion d'une poutre, l'absence de vis et un boulon manquant, peuvent être retenues comme survenues sur le transformateur C21-03 au cours du transport et imputables au commissionnaire de transport en raison de la présomption de responsabilité de celui-ci ; qu'elles seront indemnisées par l'allocation de 40 000 euros de dommages et intérêts, appréciation souveraine de la cour du montant du préjudice, au regard de l'évaluation qui en avait été faite par la société Worms dans son rapport d'expertise du janvier 2002, fixant la perte dans une fourchette de 5 000 à 50 000 dollars ; qu'en conséquence, la société Geodis (Geodis Freight Forwarding) sera déclarée responsable des avaries externes du transformateur C21-03 et condamnée à payer aux sociétés Allianz et Generali Global la somme de 40 000 euros ; que ce montant étant inférieur à la limite de responsabilité fixée par le droit égyptien sur la responsabilité des "marine contractor", alléguée par la société Geodis comme l'équivalent en euros de 1 338 000 livres égyptiennes, le débat sur ce point est sans objet ; que ces avaries ont été qualifiées par la société Worms de petites avaries à l'extérieur des transformateurs, réparables localement ; que les demandes des sociétés Alstom (Grid Solutions SAS), Allianz et Generali Global en réparation de préjudices constitués d'intérêts notionnels et de pénalités de retard, en conséquence du rapatriement du transformateur à l'usine Alstom, ne sont pas fondées et seront rejetées, ce retour à l'usine n'ayant pas été requis par la reprise des avaries extérieures » ;
1°/ ALORS QUE si le juge estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, est insuffisamment précis, il lui appartient d'interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; qu'en se fondant, pour décider que n'était pas rapportée la preuve du lien de causalité direct et certain entre les avaries internes du transformateur C21-03 et l'incident de déchargement intervenu en cours d'exécution du contrat de transport, sur les insuffisances du rapport d'expertise judiciaire, après avoir pourtant relevé que « la détermination de la cause de l'avarie du C21-03 constitue l'objet même de la mission de l'expert », de sorte qu'il lui appartenait d'interroger l'expert ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles 232 et 245 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de respecter le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 15 s.), la société Geodis s'est bornée à dénier un lien de causalité entre le heurt, non contesté, des deux transformateurs et les avaries subies par le transformateur C21-03, autres que les « petites avaries » constatées au déchargement, invoquant seulement quelques « indications » de l'expert, et la motivation de l'arrêt du 14 juin 2016, rendu par la Cour de cassation, ce dont il aurait résulté que « l'expert judiciaire n'a pas formellement déclaré que le choc entre les deux transformateurs était à cause des anomalies » ; qu'en se livrant cependant à une analyse critique et à une remise en cause systématique des constatations et conclusions du rapport d'expertise, à partir de considérations d'ordre technique et mécanique, et d'où elle a déduit les « insuffisances » du rapport d'expertise judiciaire, non invoquées par la société Geodis, la cour d'appel, qui a relevé d'office un tel moyen, sans inviter, au préalable, les parties à lui soumettre leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de respecter le principe de la contradiction ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Grid Solutions et ses assureurs ont exposé, pièces à l'appui, que « l'intérieur du transformateur n'avait pas été vidé de ses 60 tonnes d'huile, ce qui sera fait contradictoirement le 24 avril 2002 (pièces n° 15, 16 et 92) », cette vidange ayant permis de constater les dégâts subis, impliquant son rapatriement et sa réparation en usine (concl., p. 6 ; adde : ibid., p. 13, p. 23, p. 27, p. 28), étant encore précisé qu' « iI n'était [
] pas possible de démonter tout le transformateur et de le vider de son huile pour évaluer avec précision l'étendue des dégâts » (concl., p. 22-23), tous points non contestés par la société Geodis dans ses conclusions d'appel, laquelle s'est contentée d'invoquer la constatation des dommages « trois mois après le déchargement » (concl., p. 14 s.), sans soutenir qu'ils auraient pu être constatés à l'arrivée sur site du transformateur litigieux, car non rempli d'huile ; qu'en estimant cependant que, « contrairement à ce qui a été dit par la société Alstom, le transformateur n'était pas au moment du déchargement à [Localité 7] rempli de son huile », de sorte que « les parties avaient toute possibilité de procéder dès l'arrivée du transformateur à la centrale EDF de [Localité 7] où il avait été transporté le jour même de son déchargement, à un examen interne approfondi, avant placement sur massif et montage, et avant que le commissionnaire de transport ne soit dégagé de sa responsabilité », la cour d'appel, qui a relevé d'office un tel moyen, sans inviter, au préalable, les parties à lui soumettre leurs observations, a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10 s.), la société Grid Solutions et ses assureurs ont fait valoir que les désordres affectant les transformateurs litigieux étaient la « conséquence directe de la faute ayant consisté à faire charger tous les transformateurs l'un à côté de l'autre et à faire soulever un colis de 223 tonnes par une grue flottante susceptible de tangage » ; qu'ils ont invoqué, à cet égard, le rapport « [O] » (pièce adverse n° 39), le certificat d'avaries (pièce n° 10), la lettre de réserves et le procès-verbal du 27 décembre 2001 (pièce n° 12), documents mettant en évidence que « le dommage résulte de cet accident d'entrechoquement qui s'est bien produit au cours du transport, donc lorsque la marchandise était sous la garde du commissionnaire de transport Geodis, avant la fin de ses prestations », dommage dont les « causes profondes » étaient les fautes personnelles du commissionnaire de transport : « absence de contrôle » (concl., p. 14-16), « absence d'initiative et de suivi » (concl., p. 16-17) et « absence de calcul » (concl., p. 17-18) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant, contrairement à son affirmation, la « preuve du lien de causalité direct et certain entre les avaries internes du transformateur C21-03 et l'incident de déchargement intervenu en cours d'exécution du contrat de transport », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 20-21), la société Grid Solutions et ses assureurs ont invoqué le régime de présomption de responsabilité qui pèse sur le commissionnaire de transport tenu d'une obligation de résultat, pour faire valoir que « les avaries ont été subies au cours du déchargement à quai des transformateurs litigieux, à l'intérieur de la période de prise en charge », de sorte que la société Geodis, qui ne rapportait pas la preuve contraire, ni n'alléguait la force majeure, devait en répondre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la présomption de responsabilité qui pesait sur le commissionnaire de transport, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.