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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... les Vaudes,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Sobevia, dont le siège est 87250 Bessines-sur-Gartempe,
défenderesse à la cassation ;
La société Sobevia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'acheteur-vendeur par la société Sobevia, selon un contrat d'une durée déterminée de trois mois en date du 19 juin 1995, conclu afin de "seconder le chef d'entreprise pendant la période d'été" ; qu'à ce premier contrat à durée déterminée a succédé, le 18 septembre 1995, un second contrat d'une durée déterminée identique, conclu afin de "seconder le chef d'entreprise pendant la période de congés" ; qu'à l'issue de ce second contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée, et de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur, ou de l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article 989, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au (secrétariat) greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;
Attendu que la société Sobevia a reçu notification du mémoire de M. X... le 22 août 1998 ; qu'elle a adressé, le 23 octobre 1998, un mémoire en réponse portant pourvoi incident ;
Qu'il en résulte que le pourvoi incident est irrecevable ;
Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ;
Attendu que, pour rejeter la demande en requalification de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, le recours au contrat à durée déteminée n'est possible que dans certaines hypothèses dont notamment, le remplacement de salariés absents ; que cette disposition ne saurait s'entendre comme imposant à l'employeur d'affecter le salarié embauché à durée déterminée exactement à l'un des postes occupé par l'une des personnes absentes ; qu'en l'espèce, M. X... a été engagé par deux contrats successifs à durée déterminée dont les motifs étaient, pour l'un de "seconder le chef d'entreprise pendant la période d'été", et pour l'autre, de le seconder "pendant la période de congé" ; que la société Sobevia apporte la preuve suffisante de l'absence de plusieurs personnes pour congé ; que le motif du contrat à durée déteminée était de pallier l'absence de ces personnes en congé et qu'il était en conséquence suffisamment précis et conforme aux dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats conclus le 19 juin 1995 et le 18 septembre 1995 ne comportaient ni le nom ni la qualification des salariés remplacés, ce dont il résultait qu'ils étaient réputés avoir été conclus pour une durée indéteminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen du pourvoi principal :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a détouté M. X... de ses demandes en requalification et condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Sobevia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobevia à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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