Cour d'appel, 30 mai 2013. 11/05522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05522
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mai 2013
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RG N° 11/05522
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2013
Appel d'une décision (N° RG F11/00022)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 décembre 2011
suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2011
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La SARL LA CAROTTE JOYEUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
MIN box 4A
[Localité 1]
Représentée par M. [E], gérant lui-même assisté par Me David BALLY (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier placé.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2013,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2013.
L'arrêt a été rendu le 30 Mai 2013.
RG 11/5522VL
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J] a été embauché par contrat du 24 septembre 1999 par la SARL LA CAROTTE JOYEUSE en qualité d'employé de vente par contrat de travail à durée déterminée pour 10 heures hebdomadaires ; le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, par avenant du 7 avril 2000, et, par avenant du 1er septembre 2001, il sera transformé en contrat à temps complet.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2010, M. [X] [J] a été convoqué pour le 13 octobre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il lui a été notifié une mise à pied conservatoire.
À compter du 5 octobre 2010 il a été en arrêt maladie.
Par courrier du 18 octobre 2010 le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [J] lui a été notifié pour avoir insulté son supérieur hiérarchique et abandonné son poste de travail le 3 octobre 2010.
Contestant son licenciement M. [X] [J] a saisi le conseil des Prud'hommes de Grenoble qui, par un jugement en date du 13 décembre 2011 a dit que son licenciement pour faute grave était justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [X] [J] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2011.
Dans ses conclusions en date du 13 août 2012 il demande la réformation de la décision entreprise, et la condamnation de la société LA CAROTTE JOYEUSE à lui payer la somme de 25'000 € au titre d'heures supplémentaires outre 2 500 € au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 9 600 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Il demande encore qu'il soit dit que son licenciement est intervenu abusivement et que la SARL LA CAROTTE JOYEUSE soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis de 3 200 €
- les congés payés afférents : 320 €
- une indemnité de licenciement de 3 453 €,
- le paiement de la mise à pied de 842,37 €,
- des dommages-intérêts pour licenciement abusif de 15 000 €,
- une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que s'il a injurié son employeur c'est parce qu'il avait été menacé physiquement et humilié psychologiquement, qu'il en avait assez de ce comportement récurrent à son égard et qu'il a réagi parce qu'il était à bout.
Sur les heures supplémentaires, il précise que son contrat prévoit qu'il travaille du mardi au dimanche de 6 h 00 à 12 h 30 ; en réalité, ainsi qu'il ressort tant de la lettre de licenciement que de l'attestation d'une de ses voisines, il est établi qu'il se rend à son travail tous les jours à 5 h et qu'il n'en revient pas avant 14 h. Il accomplit ainsi entre 60 et 65 heures par semaine.
Dans ses conclusions écrites développées à l'audience, la SARL LA CAROTTE JOYEUSE demande la confirmation du jugement et le débouté de M [X] [J] de ses demandes de dommages-intérêts.
Reconventionnellement, elle demande sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LA CAROTTE JOYEUSE conteste l'exécution d'heures supplémentaires et le travail dissimulé.
Sur le licenciement, elle reproche à son salarié des insultes, des clés jetées au visage de son employeur, l'abandon de son poste de travail et précise que déjà antérieurement M. [J] avait été sanctionné par un avertissement pour insubordination.
Motifs de la décision
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171- 4 du code du travail énoncent que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Il en résulte que la charge de la preuve en ce domaine ne pèse pas uniquement sur le salarié et qu'il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectué par ce dernier.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que Monsieur [X] [J] doit effectuer '39 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante :
du mardi au dimanche de 6 h 00 à 12 h 30".
Monsieur [X] [J] produit aux débats trois attestations émanant d'une voisine, d'un client, enfin d'une personne attestant l'avoir rencontré régulièrement tôt le matin au café devant le marché de gros, ces trois personnes attestant que le salarié se rendait régulièrement à son travail autour de 5 heures (et non pas 6 heures) et en revenait régulièrement autour de 14 heures (et non pas 12 heures 30) ; même si certains de ces témoignages peuvent manquer de précision ou de fiabilité sur certains horaires, leur concordance entre eux accrédite la position de Monsieur [X] [J] sur la réalité d'un dépassement fréquent si ce n'est habituel de l'horaire de travail, d'autant plus que les éléments objectifs suivants le confortent encore :
* les indications données par l'employeur sur le déroulement habituel d'une journée de travail ne concordent pas entre elles ni avec le contenu des témoignages qu'il produit ; ainsi :
- il rappelle que Monsieur [X] [J] doit prendre son poste à 6 heures tous les matins,
- or les attestations qu'il produit font état d'horaires non cohérents avec ce dernier ; ainsi, un couple de commerçants ([N]) atteste que, sur le marché où ils travaillent ensemble les mercredis et samedis, l'équipe de la 'Carotte Joyeuse' n'arrive jamais avant 6 h 30, 6 h 40 ;
- la gérante du bar situé à l'intérieur du marché de gros (Mme [R]) atteste qu'elle voit régulièrement dans son établissement 'le gérant de la 'Carotte Joyeuse' avec ses employés dont [S] consommer des cafés les mardis, mercredis et samedi vers 6 h 20 ;
- dans ses conclusions, l'employeur présente la situation de retrouvailles de l'équipe au marché de gros comme exceptionnelle, à la demande des salariés, ce qui entre en contradiction avec le témoignage précédent ;
- toujours dans ses conclusions, l'employeur décrit l'horaire du jour litigieux (3 octobre 2010) de la manière suivante : départ du marché de gros vers 5 h 40 pour débuter l'installation du stand à 6 h. Il n'indique pas que cet horaire était exceptionnel ; or cet horaire ne concorde pas avec les précisions données par la gérante du bar Mme [R] ni par le couple de commerçants [N] ; en revanche, il accrédite la thèse de Monsieur [X] [J] selon laquelle il débutait régulièrement son travail avant 6 heures ;
* la vente de fruits et légumes sur un marché nécessite un travail de mise en place préalable à la vente elle-même, et d'enlèvement postérieure à cette vente ; or, la fin effective de la vente dans un tel espace, par définition ouvert sans moyen de mettre un terme physique à l'arrivée des clients, est aléatoire, un terme précis ne pouvant que difficilement être respecté dans la réalité, ce qui entraîne le même décalage pour le travail de démontage en aval et la quasi-impossibilité de l'achever à une heure précise.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que Monsieur [X] [J] a effectué une moyenne de 1 à 2 heures supplémentaires par jour, ce qui est cohérent avec la quantification de ces heures supplémentaires dans sa lettre du 3 novembre 2010 (10 à 12 heures par semaine en moyenne). Il peut dès lors lui être alloué une somme de 8 350 € à titre de rappel de salaires à ce titre pour les cinq dernières années avant le licenciement, outre les congés payés afférents à hauteur de 835 €.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours (...) en commettant l'effet prévu à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'. L'article L. 8221-5 prévoit que ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (...) intentionnellement (...) de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli'.
En l'espèce, le gérant de l'entreprise travaillant quotidiennement sur les marchés avec Monsieur [X] [J], ne pouvait ignorer que ce dernier effectuait fréquemment un nombre d'heures quotidien supérieur à celui indiqué dans son contrat de travail. Monsieur [X] [J] a donc droit, en application du texte précité, à une indemnité de six mois de salaire à ce titre soit 1 605,51 € x 6 = 9 633,06 € soit 9 600 € arrondis selon sa demande.
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que 'tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse' ; l'article L. 1232 - 6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige ; il en résulte qu'en l'absence d'énonciation des motifs, ce à quoi équivaut l'énoncé d'un motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. A contrario, est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable.
L'article L.1235-1 du même code édicte qu'il appartient au juge «d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur» et qu'il «forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties» ; le même article énonce enfin que «si un doute subsiste, il profite au salarié».
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 18 octobre 2010 énonce les motifs suivants pour justifier la rupture du contrat de travail : 'Le dimanche 3 octobre 2010 (...)Vous avez aussitôt pris vos affaires, lancé les clés du camion en pleine figure du gérant, et vous êtes parti en criant, en le traitant d'« enculé » devant les clients, les autres commerçants et une employée. Tout le monde a été très choqué par votre attitude et par cette agression.'
Il y a lieu d'examiner précisément les motifs de cette lettre de licenciement, sous l'angle de la faute grave invoquée, laquelle suppose une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il doit être rappelé que, dans le cas d'une faute grave, c'est à l'employeur que revient la charge de la preuve de la faute et de son caractère de gravité avec les conséquences qui en découlent.
En l'espèce, la matérialité des faits reprochés à Monsieur [X] [J] et rapportés ci-dessus n'est pas contestée par Monsieur [X] [J].
Or il ressort des éléments objectifs du dossier (notamment les termes de la lettre de licenciement et une attestation de Monsieur [Z] [W], commerçant dont l'étal était voisin, cette attestation étant produite par l'employeur lui-même), que ces faits sont survenus dans le contexte particulier suivant :
* une altercation est survenue entre Monsieur [X] [J] et son employeur, Monsieur [E], parce que ce dernier était arrivé en retard sur le marché ; Monsieur [X] [J] s'en est plaint notamment à Monsieur [W], Monsieur [E] a répondu que son salarié pouvait 'le joindre par téléphone en cas de problème' (termes de la lettre de licenciement) ;
* le ton est monté entre les deux hommes, et Monsieur [E] a dit à Monsieur [X] [J] qu'il pouvait 'partir si la situation ne (lui) convenait pas' (termes de la lettre de licenciement).
Il est utile de préciser que le fait, allégué par l'employeur, qu'il aurait conservé un parfait sang froid tandis que seul Monsieur [X] [J] s'énervait, est loin d'être établi de manière certaine ; ainsi :
* si l'employeur produit plusieurs attestations qui l'affirment, Monsieur [X] [J] pour sa part en produit deux, de clients qui évoquent une 'discussion houleuse' au cours de laquelle Monsieur [E] a bousculé Monsieur [X] [J] physiquement ;
* le témoin [Z] [W] cité ci-dessus, dont l'attestation est produite par la SARL LA CAROTTE JOYEUSE, fait mention quant à lui d'une 'altercation' entre les deux hommes, et non pas d'une 'agression' par Monsieur [X] [J] ;
* l'employeur lui-même indique, dans la lettre de licenciement que : 'pour dédramatiser l'incident', il aurait 'répondu calmement' à Monsieur [X] [J] qu'il pouvait partir si la situation ne lui convenait pas ; le fait que l'employeur ait pu proférer de telles paroles avec calme apparaît, dans ce contexte, peu crédible ; en outre l'emploi-même de ces termes n'était, de toute évidence, pas de nature à calmer l'interlocuteur.
A tout le moins, il existe un doute sur les circonstances de l'événement au cours duquel les faits reprochés à Monsieur [J] se sont produits, et ce doute doit profiter au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail.
Dans ces conditions, le fait que Monsieur [X] [J] ait quitté son poste de travail, sur les paroles de l'employeur qui, lui disant qu'il pouvait partir s'il n'était pas content, confinaient sur ce point à la provocation, ne peut en soi motiver un licenciement. Il en est de même pour le fait d'avoir, dans un geste d'énervement, jeté les clés du camion à la figure de son employeur.
S'agissant de l'insulte, elle relève de toute évidence du même mouvement de colère du salarié, dans le contexte d'altercation décrit ci-dessus, où Monsieur [J] pouvait en outre avoir le sentiment légitime de travailler plus que de raison sans être rémunéré en conséquence tandis que son employeur l'avait fait attendre au rendez-vous du matin, -ce que ce dernier n'a pas d'ailleurs formellement nié-.
Dans ce contexte particulier, ce seul événement isolé -les autres faits invoqués par l'employeur ayant donné lieu à un avertissement remontant à plus de quatre ans auparavant-, alors que Monsieur [J], travaille depuis onze années dans l'entreprise, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour entraîner la privation, pour le salarié, de son emploi.
Le licenciement de Monsieur [X] [J] a donc été décidé sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera réformé aussi sur ce point.
Sur les indemnités
# dommages-intérêts pour licenciement abusif
Aux termes de l'article L. 1235-5 du Code du Travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, Monsieur [X] [J] avait une ancienneté de l'ordre de onze ans dans l'entreprise au moment de son licenciement, et son salaire brut des six derniers mois s'est élevé à 1 605,51 € mensuels.
Enfin, il a indiqué à l'audience qu'il était employé comme manutentionnaire dans un magasin 'Leclerc' à [Localité 2] depuis septembre 2012 - soit deux ans après le licenciement - pour une rémunération mensuelle de 1 300 €.
Il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, d'apprécier l'indemnité compensatrice de son préjudice à la somme de 12 205 € que la SARL LA CAROTTE JOYEUSE sera donc condamnée à lui verser à ce titre.
# indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective.
En l'espèce, Monsieur [X] [J] sollicite la somme 3 453 € qui correspond à l'indemnité à laquelle il a droit à ce titre soit 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté outre 2/15ème par année au-delà de dix ans ; il doit, par conséquent, être fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 3 453 €.
# indemnité de préavis
L'article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié.
En l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, Monsieur [X] [J] a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 200 € arrondis qu'il réclame à ce titre.
# congés payés afférents
En application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. L'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence ; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis.
Par conséquent, Monsieur [X] [J] a droit, en l'espèce, à une somme de 10 % sur l'indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, soit la somme de 320 €.
# salaire compensateur de la mise à pied conservatoire
À la suite des faits litigieux, Monsieur [X] [J] a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire à partir du 4 octobre 2010 et jusqu'au 20 octobre 2010 date de fin d'absence pour ce motif mentionné dans son dernier bulletin de salaire. Or cette mesure de mise à pied ne repose sur aucun fondement, puisque le licenciement de Monsieur [X] [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, Monsieur [X] [J] a droit à la rémunération qu'il aurait perçue si la mise à pied n'était pas intervenue.
L'employeur fait valoir que Monsieur [X] [J] s'est trouvé en arrêt de travail pendant la durée de la mise à pied et qu'il a perçu des indemnités journalières et indemnités complémentaires. Mais l'avis d'arrêt de travail versé aux débats ne mentionne, à ce titre, que la période du 5 octobre au 14 octobre 2010. Il en résulte que Monsieur [X] [J] a droit à l'indemnisation, par son employeur, de la période non inclue dans l'arrêt de travail soit 1 jour (4 octobre) + 6 jours (du 15 au 20 octobre inclus) soit :
1 605,51 € /30 x 7 = 337,15 €.
Sur les demandes accessoires
La SARL LA CAROTTE JOYEUSE, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. A fortiori, sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée et doit être rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [J] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [J] est intervenu sans cause réelle sérieuse.
CONDAMNE la SARL LA CAROTTE JOYEUSE à payer à Monsieur [X] [J] les sommes de :
* 8 350 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires outre 835 € de congés payés afférents,
* 9 600 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 12 205 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 453 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 200 € à titre d'indemnité de préavis,
* 320 € au titre des congés payés afférents,
* 337,15 € bruts au titre du salaire compensateur de la mise à pied conservatoire,
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SARL LA CAROTTE JOYEUSE aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par madame GAZQUEZ, présidente, et par madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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