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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 06-45.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-45.226

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire et 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ; Attendu que le second de ces textes a abrogé l'article R. 517-10 du code du travail qui prévoyait qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation était formé, instruit, et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire ; Attendu que le 27 octobre 2006, Mme X... dite Y... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete par une déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que ce pourvoi formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... dite Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-12 | Jurisprudence Berlioz