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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Odette X..., veuve Y..., est décédée le 5 mai 1998 laissant ses sept enfants au nombre desquels M. Gérard Y... qui, du vivant de sa mère, bénéficiait de procurations sur les différents comptes bancaires dont celle-ci était titulaire au crédit agricole Sud Alliance ; que les frères et soeurs de M. Gérard Y... l'ont assigné afin d'ordonner le partage de la succession ;
Attendu que M. Gérard Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2004) d'avoir dit qu'il avait recelé la somme de 62 483,52 euros (409 865 francs) dans la succession de sa mère, somme qui devrait être rapportée à la succession et sur laquelle celui-ci n'aurait aucun droit ;
Attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Gérard Y... n'avait nullement justifié lors de l'ouverture de la succession de sa mère ni ultérieurement au cours de la procédure engagée par ses cohéritiers, de l'emploi de ces fonds dans l'intérêt de son mandant et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, la cour d'appel a jugé que les prélèvements injustifiés opérés par lui sur les comptes de sa mère constituaient des faits matériels manifestant son intention de rompre l'égalité du partage et que ces agissements étaient constitutifs du recel prévu par l'article 792 du code civil et avaient pour effet de le priver de ses droits sur la somme litigieuse qu'il devait rapporter à la succession avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; d'où il suit que le moyen dont la troisième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard Y... et le condamne à verser la somme totale de 3 000 euros aux défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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