Cour de cassation, 09 novembre 2006. 06-10.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.472
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 5 décembre 2005), que M. X... ayant contesté devant un conseil de prud'hommes la légitimité du licenciement dont il a été l'objet de la part de la société Groupe Formatick finance, cette dernière a déposé plainte avec constitution de partie civile à son encontre du chef d'escroquerie et a demandé à la juridiction prud'homale de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ; que celle-ci ayant accueilli la demande suivant jugement du 22 septembre 2005, M. X... a demandé au premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel de cette décision ;
Attendu que la société Groupe Formatick finance fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé M. X... à interjeter appel du jugement de sursis à statuer du 22 septembre 2005 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale introduite par la société Groupe Formatick finance contre M. X... du chef d'escroquerie, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 380 du nouveau code de procédure civile une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et sur justification par l'appelant d'un motif grave et légitime le concernant, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité l'ordonnance attaquée qui se borne à relever que "la durée prévisible de l'instance pénale introduite par la société Groupe Formatick finance est effectivement très importante" pour en déduire qu'il est de l'intérêt de M. X... de vérifier la nécessité de retarder la solution du litige jusqu'à l'issue de l'instance pénale sans prendre en considération les faits dénoncés dans la plainte pénale lesquels se trouvaient justement en lien étroit avec le litige prud'homal ;
2 / que le contenu du motif grave et légitime implique la preuve pour celui qui l'invoque du préjudice causé par la décision de sursis et de la nécessité d'obtenir un jugement rapide sur le fond, de sorte qu'en statuant ainsi au seul motif de la durée de la procédure pénale, et sans rechercher, comme il était relevé par les conclusions de la société Groupe Formatick finance, si l'absence pour M. X... de préjudice causé par la décision de sursis ne découlait pas de ce que ce dernier ne se trouvait pas dans une situation économiquement délicate car ayant créé une entreprise le 30 septembre 2004 dotée d'un capital de 37 000 euros, l'ordonnance attaquée est donc privée de base légale au regard de l'article 380 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de fait à laquelle s'est livrée le premier juge, qui a souverainement déduit de la durée prévisible de l'instance pénale introduite par la partie adverse l'existence d'un motif grave et légitime justifiant d'autoriser l'appel immédiat du jugement ayant décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Formatick finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Groupe Formatick finance à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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