Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-12.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.365
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er mars 1985) que les consorts Y... dont les auteurs avaient édifié une construction sur un terrain dont ils ont été expulsés, ont assigné la propriétaire, Mme X..., en paiement de dommages-intérêts représentant la valeur de la construction ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande alors, selon le pourvoi, "que les dispositions de l'article 555 du Code civil, n'étant pas d'ordre public, il est loisible aux parties d'y déroger ; qu'en présence d'une convention réglant le sort des constructions édifiées sur le terrain d'autrui le juge doit appliquer le contrat à l'exclusion des dispositions légales ; que la Cour d'appel, qui a relevé que les auteurs des consorts Y... avaient construit la maison litigieuse avec l'accord du propriétaire, a ainsi établi l'existence d'une convention liant le constructeur au propriétaire du terrain ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en concluant un tel accord, les parties n'avaient pas entendu déroger aux dispositions légales en écartant, notamment, la possibilité, pour le propriétaire d'exiger la démolition de l'édifice aux frais des constructeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 555 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... n'étaient pas des occupants de bonne foi, au sens de l'article 555 du Code civil sur le fondement duquel ils poursuivaient leur action sans invoquer aucune circonstance autre qu'une simple autorisation de nature à établir l'existence d'une convention, avec le propriétaire du terrain, relativement aux constructions qui y ont été édifiées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice entraîné par leur procédure, l'arrêt se borne à énoncer que cette procédure, engagée sans fondement sérieux, apparaît de ce fait abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser aucune circonstance particulière susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de ce chef une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort de France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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