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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-16.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.650

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 1985) que M. Y... a versé la somme de 20.000 francs à M. X... qui, par acte sous seing privé, en date du 13 mai 1982, signé des deux parties, s'était engagé à lui vendre un fonds de commerce ; que, reprochant à M. X... de lui avoir vendu un fonds ayant cessé d'exister, M. Y... a sollicité le prononcé de la nullité du "compromis" de vente, la restitution de la somme qu'il avait versée ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, et soutenu que la promesse était nulle faute d'avoir été enregistrée conformément aux dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de n'avoir pas appliqué le texte précité au motif que l'acte du 13 mai 1982 était un acte synallagmatique, non soumis à l'obligation d'enregistrement, alors que, selon le pourvoi, la promesse de vente d'un fonds de commerce qui ne contient pas en contrepartie de l'engagement de vendre à la charge du promettant, un engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire, ne peut constituer une promesse synallagmatique de vente au sens de l'article 1589 du Code civil ; qu'en l'espèce, il résulte tant des constatations de l'arrêt que de la convention intervenue le 13 mai 1982 entre MM. X... et Y... "que le premier s'est engagé à vendre au second un fonds de commerce", sans que le bénéficiaire, M. Y..., ait pris l'engagement corrélatif d'acheter ; qu'il s'agissait donc d'une promesse unilatérale de vente soumise aux formalités d'enregistrement et qu'elle était nulle pour défaut d'enregistrement dans les dix jours ; qu'en décidant le contraire, en déclarant qu'il se serait agi d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat, aux motifs inopérants que "les parties étaient d'accord sur la chose et le prix, qu'un acompte avait été versé sur celui-ci par l'acquéreur et une date fixée pour la signature de l'acte authentique", la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1589 du Code civil et 1840 A du Code général des impôts ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé qu'aux termes de la convention intervenue entre MM. X... et Y..., le premier s'est engagé à vendre au second un fonds de commerce de négoce de véhicules comprenant l'enseigne, le nom commercial, l'achalandage, le mobilier et le matériel servant à l'exploitation pour le prix de 100.000 francs sur lequel l'acquéreur a versé un acompte de 20.000 francs, étant précisé que le solde serait versé à la date de la signature de l'acte de vente et constaté qu'il ressortait des termes de cette convention que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, qu'un acompte avait été versé sur celui-ci par l'acquéreur et une date fixée pour la signature de l'acte authentique, d'où l'existence d'un accord synallagmatique engageant les deux contractants ; que s'étant prononcée ainsi, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, la Cour d'appel n'encourt pas le reproche que lui fait le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz