Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-21.130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.130
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Les Séquoias de Melleray, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / la société Haras du F... de Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard X...,
2 / de Mme Jenny de B..., épouse Bigot,
3 / de Mme Jeanne D..., épouse X...,
4 / de M. Thierry X...,
5 / de M. Franck E...,
6 / de Mme Françoise Z..., épouse E...,
demeurant tous ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la SCI Les Sequoias de Melleray et de de la société Haras du F... de Loire, de Me Cossa, avocat des consorts X... et E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 1999) que la société civile immobilière Les Séquoias de Melleray, dont les époux C... sont les gérants, a acquis le lot numéro 6 du domaine de Melleray qu'elle a donné à bail à la société à responsabilité limitée Haras du Val de Loire, constituée par les époux C... ; que l'acte de vente stipulait que les biens vendus devaient être "destinés exclusivement à l'usage d'habitation et d'activités libérales et qu'aucune activité bruyante ou susceptible de nuire de quelque manière que ce soit à la tranquillité, ne pourra être exercée sur ces lots" ; que certains propriétaires des autres lots ont demandé la cessation de toutes activités de la société Haras du F... de Loir relatives à la vente, le dressage, la location et l'entretien d'équidés ;
Attendu que la SCI Les Séquoias de Melleray et la société Haras du F... de Loire font grief à l'arrêt de condamner la première société à contraindre la seconde à mettre fin à son activité et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 ) que l'acte de vente stipulait "il est expressément convenu entre les parties et M. A... s'oblige à imposer ces conventions à ses acquéreurs" de l'immeuble présentement vendu et les immeubles dont la liste suivait "ayant tous la même origine de propriété que l'immeuble présentement vendu, seront destinés exclusivement à l'usage d'habitation ou d'activité libérale. Aucune activité bruyante ou susceptible de nuire de quelque manière que ce soit à la tranquillité ne pourra être exercée sur ces lots" ; que l'obligation de faire incombant à M. A..., vendeur, avait pour seul créancier le cocontractant à l'exclusion des tiers à l'acte, fussent-ils ayant cause particulier du même vendeur ; qu'en affirmant que c'est par une juste application des articles 1165 et 1121 du Code civil et par une exacte analyse de la clause litigieuse que le Tribunal a considéré que l'engagement pris par chacun des acquéreurs des lots issus de la division du domaine de Melleray, de réserver leur immeuble à l'usage d'habitation ou d'activité libérale et de n'exercer sur ces lots aucune activité bruyante ou susceptible de nuire de quelque manière que ce soit à la tranquillité, constituait une stipulation pour autrui pouvant être invoquée par les autres acquéreurs de lots qui disposaient ainsi d'une action directe pour contraindre la SCI Les Séquoias de Melleray à respecter ses engagements, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que la SCI Les Séquoias de Melleray faisait valoir que seules les parties contractantes étaient créancières et débitrice l'une de l'autre au titre de l'accord sur les restrictions de destination de l'immeuble, à l'exclusion des autres acquéreurs d'immeuble, peu important que leur acte contienne la même restriction imposée par le même vendeur ; qu'en retenant l'existence d'une stipulation pour autrui sans nullement préciser en quoi la clause litigieuse caractérisait une telle stipulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;
3 ) que la SCI Les Séquoias de Melleray faisait valoir que seules les parties contractantes étaient créancière et débitrice l'une de l'autre au titre de l'accord sur les restrictions de destination de l'immeuble, à l'exclusion des autres acquéreurs d'immeuble, peu important que leur acte contienne la même restriction imposée par le même vendeur ; qu'en retenant l'existence d'une stipulation pour autrui sans nullement préciser en quoi la clause litigieuse caractérisait une telle stipulation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165 et 1121 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause contenue dans les actes de vente des lots du domaine de Melleray précisait que les immeubles vendus étaient destinés exclusivement à l'usage d'habitation et d'activité libérale et interdisait toute activité bruyante ou susceptible de nuire à la tranquillité, que cette clause figurait dans l'acte d'acquisition de la SCI Les Séquoias de Melleray et qu'elle pouvait être invoquée par les autres acquéreurs, eux-mêmes débiteurs de la même obligation, la cour d'appel, sans dénaturer les termes clairs de la convention, et par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'une stipulation pour autrui ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI Les Séquoias de Melleray et la société Haras du F... de Loir font grief à l'arrêt de condamner la SCI Les Séquoias de Melleray à contraindre la société Haras du F... de Loire à mettre fin à son activité alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SCI d'enjoindre sa locataire de limiter son exploitation à des activités non commerciales et de répondre de l'effectivité de la cessation de toute activité commerciale par celle-ci, les consorts Y... demandant, dans le dispositif de leurs conclusions "subsidiairement dire et juger que ladite société devra interrompre toute activité sous astreinte ... condamner ladite société...à contraindre sa locataire à ne plus exercer d'activité commerciale et à répondre de l'effectivité de cette cessation d'activité commerciale" ; que les sociétés demanderesses sollicitant confirmation du jugement entrepris, faisaient valoir que la société locataire n'avait pas d'activité commerciale mais une activité libérale ; qu'en retenant que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans leur discussion sur le caractère commercial ou libéral de l'activité exercée par la société le Haras du F... de Loire dont la forme de société commerciale ne constitue pas à cet égard un critère déterminant, il suffit de constater que l'activité de cette société constitue à l'évidence une activité bruyante et à tout le moins
susceptible de nuire à la tranquillité pour décider que la SCI sera condamnée à contraindre sa locataire, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, à mettre fin à son activité, la cour d'appel, à laquelle il était seulement demandé qu'il soit mis fin à l'activité commerciale de la société locataire, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté la nature et l'importance des troubles résultant des activités de la société du Haras du F... de Loire, locataire de la SCI Les Séquoias de Melleray et que ces activités étaient bruyantes et de nature à nuire à la tranquillité des autres propriétaires de lots, en contravention avec les termes de la convention souscrite par la bailleresse lors de son acquisition, la cour d'appel, statuant dans les limites des conclusions dont elle était saisie et sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que ces troubles justifiaient la cessation de l'activité de la société du Haras du F... de Loire, abstraction faite du caractère commercial ou non des activités de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Les Séquoias de Melleray et la société Haras du F... de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Les Séquoias de Melleray et la société Haras du F... de Loire à payer aux consorts X... et E..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Les Séquoias de Melleray et de la société Haras du F... de Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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