Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-21.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.033
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° A 20-21.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-21.033 contre l'arrêt rendu le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 août 2020), ayant antérieurement bénéficié du taux réduit des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises, la société [3] (la société), entreprise du bâtiment, relevant d'un mode de tarification mixte, a demandé, à la suite de la suppression du taux dit « bureau » par l'arrêté du 15 février 2017, à bénéficier d'une tarification propre à ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative.
2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la Carsat) des Pays de la Loire n'ayant que partiellement accueilli sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande principale d'attribution du taux fonction support de nature administrative pour six de ses salariés, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en reprochant à la société de ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ;
2°/ que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions sont donc le soutien nécessaire de l'activité principale de l'entreprise et ne sauraient se caractériser ni par leur caractère inutile ni par leur dimension accessoire pour l'entreprise ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que six de ses salariés ne participaient pas directement à l'activité opérationnelle de l'entreprise – l'exécution de chantiers de construction, mais réalisaient diverses missions qui, de la relation commerciale à la gestion logistique, constituaient le support administratif nécessaire de cette activité ; que pour rejeter la qualification de fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a considéré que les tâches exécutées par ses salariés présentaient une utilité, ou étaient indispensables et propres à l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que ces salariés participaient à l'activité opérationnelle de la société en accomplissant des tâches sur ses chantiers de construction, la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
6. Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
7. Ayant constaté que les salariés concernés exerçaient respectivement les fonctions de directeur de travaux, chef de secteur, responsable commercial, responsable d'exploitation travaux neufs, chef de groupe bois et assistante de travaux bâtiment, l'arrêt relève que les activités de ces salariés, de nature essentiellement technique ou commerciale, sont directement liées au coeur de mission de la société et qu'elles ne sont pas des activités support communes à toutes les entreprises.
8. Par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les salariés concernés n'exerçant pas des fonctions support de nature administrative, les conditions requises pour l'application de la tarification propres aux salariés occupant à titre principal de telles fonctions, ne sont pas remplies.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La société fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire tendant au bénéfice du code risque 74.2 CE pour cinq de ses salariés, alors « qu'il résulte de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale et de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles pour l'année 2020 que, s'agissant des industries du bâtiment et des travaux publics, les salariés affectés à des travaux d'« ingénierie du BTP (notamment la topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) » sont assujettis à un code risque spécifique ; que l'ingénierie concerne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle : que le code risque « ingénierie du BTP » ne saurait donc être restreint aux seules tâches de conception précédant la phase opérationnelle du chantier ; qu'en jugeant pourtant que les salariés pour lesquels la société sollicitait l'application du code risque « ingénierie du BTP » ne pouvaient en bénéficier dès lors qu'ils « interviennent en phase opérationnelle du chantier puisqu'ils sont directement en lien avec le pilotage et la conduite du chantier et sont donc à rattacher à l'activité principale de la société », la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-11 et l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2019 en réservant le code risque « ingénierie BTP » aux seuls travaux de conception en ajoutant une condition au texte qu'il ne prévoit pas. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2020 que, pour les industries du bâtiment et des travaux publics, les salariés affectés à des travaux de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) » sont assujettis à une cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au taux réduit de 1 %.
12. L'arrêt relève que les cinq salariés concernés par la demande de la société exerçaient respectivement les fonctions de directeur de travaux, chef de secteur, responsable commercial, responsable d'exploitation travaux neufs et chef de groupe bois. Il retient, après une analyse détaillée de leurs missions, que ces salariés interviennent en phase opérationnelle du chantier et non en phase de conception de projet puisque leurs fonctions sont directement en lien avec le pilotage et la conduite de chantier.
13. Par ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le classement demandé au code risque 74.2 CE n'était pas en adéquation avec les risques effectivement encourus par les salariés, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'ils doivent être rattachés à l'activité principale de l'entreprise.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande mal fondée, d'avoir confirmé que les six salariés pour lesquels elle sollicitait le bénéfice du taux fonction support de nature administrative ne remplissent pas les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017 ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en reprochant à la société [3] de ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ;
2. ALORS QUE les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions sont donc le soutien nécessaire de l'activité principale de l'entreprise et ne sauraient se caractérise ni pas par leur caractère inutile ni pas leur dimension accessoire pour l'entreprise ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que six de ses salariés ne participaient pas directement à l'activité opérationnelle de l'entreprise – l'exécution de chantiers de construction, mais réalisaient diverses missions qui, de la relation commerciale à la gestion logistique, constituaient le support administratif nécessaire de cette activité ; que pour rejeter la qualification de fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a considéré que les tâches exécutées par ses salariés présentaient une utilité, ou étaient indispensables et propres à l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que ces salariés participaient à l'activité opérationnelle de la société [3] en accomplissant des tâches sur ses chantiers de construction, la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la société [3] faisait valoir que Madame [B], assistante de travaux bâtiment, exerçait des tâches administratives de secrétariat consistant la rédaction de correspondances, des situations ou de compte-rendu d'opération, analogues à celles d'une autre salariée, Madame [V], pour laquelle un taux support avait été attribué par la CARSAT (conclusions p. 9) ; qu'en refusant d'appliquer le taux fonctions support à Madame [B] sans expliquer, fusse brièvement, ce qui pouvait justifier une telle différence de traitement, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante soutenues oralement en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
SUBSIDIAIRE
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande mal fondée, et d'avoir dit que les activités de Messieurs [I], [U], [C], [J] et [X] ne peuvent être classées sous le code risque 74.2 « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie métrés, hygiènes et sécurité) ».
ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-11 du Code de la sécurité sociale et de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles pour l'année 2020 que, s'agissant des industries du bâtiment et des travaux publics, les salariés affectés à des travaux d'« ingénierie du BTP (notamment la topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » sont assujettis à un code risque spécifique ; que l'ingénierie concerne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle : que le code risque « ingénierie du BTP » ne saurait donc être restreint aux seules tâches de conception précédant la phase opérationnelle du chantier ; qu'en jugeant pourtant que les salariés pour lesquels la société [3] sollicitait l'application du code risque « ingénierie du BTP » ne pouvaient en bénéficier dès lors qu'ils « interviennent en phase opérationnelle du chantier puisqu'ils sont directement en lien avec le pilotage et la conduite du chantier et sont donc à rattacher à l'activité principale de la société », la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-11 et l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2019 en réservant le code risque « ingénierie BTP » aux seuls travaux de conception en ajoutant une condition au texte qu'il ne prévoit pas.
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