Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 2002. 01-11.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.658

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement français du sang de son intervention volontaire ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond (Aix-en-Provence, 8 mars 2001) qui ont estimé qu'il n'était pas établi que la contamination par le VIH, dont avait été atteint Pascal X..., était survenue à la suite d'une transfusion sanguine ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz