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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-11.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.046

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / Mme Laura Y..., née X..., demeurant tous deux ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la Mutuelle des cuisiniers de France, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutuelle des cuisiniers de France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les locaux ne présentaient pas de désordres, que l'importance des nuisances phoniques n'était pas clairement établie et que l'isolation devait être tenue pour normale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la Mutuelle des cuisiniers de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-16 | Jurisprudence Berlioz