Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-16.914

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.914

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Forge, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42026 Saint-Etienne, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 mai 1994), que Melle A..., exploitant une activité commerciale à l'enseigne "Nady'n Confection", a été mise, le 29 juillet 1992, en redressement puis en liquidation judiciaires; que, le 21 avril 1993, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y... au motif qu'il était le véritable exploitant de cette activité; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 21 avril 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en constatant dans ses motifs que le Tribunal aurait dû prononcer l'extension du redressement judiciaire et non ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire, a pourtant purement et simplement confirmé le jugement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en retenant l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société "Nady'n Confection" à M. Y..., sans constater la confusion des patrimoines de celui-ci et de la personne morale ou la fictivité de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que ne peut être mise en redressement judiciaire que la personne qui fait personnellement des actes de commerce dans son intérêt personnel sous le couvert d'une personne morale masquant ses agissements; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait effectué habituellement des actes de commerce et exploité une entreprise commerciale, sans donner aucune justification à son affirmation, et préciser la nature des opérations commerciales que M. Y... aurait faites à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que, l'arrêt ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il ne s'agissait pas d'une extension de la procédure de Mlle A... qui lui servait de prête-nom mais de l'ouverture d'une procédure à l'encontre du véritable "maître de l'affaire", M. Y..., qui exerçait pour son compte des actes de commerce et exploitait en fait l'entreprise commerciale Nady's Confection, toute discussion relative à l'extension de procédure prévue par l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ou aux conditions d'ouverture, prévues par l'article 182 de cette loi, d'une procédure à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale en redressement judiciaire est inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il avait produit des attestations concordantes des salariés de la société "Nady'n Confection", établissant, d'un côté, que l'entreprise était gérée en fait par Mme B..., puis Mme Y... et, d'un autre côté, que M. Y..., qui assumait par ailleurs des fonctions de représentant commercial, n'avait aucun rôle prépondérant dans l'entreprise si bien qu'en n'opposant aucune réfutation à ces éléments probants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il ressortait de l'enquête de police versée aux débats que M. Y... était le dirigeant de fait de l'entreprise "Nady'n Confection"; qu'il se comportait comme le véritable animateur de l'entreprise et était le véritable maître de l'affaire en dirigeant le personnel (embauches et licenciements) et en s'occupant des fournisseurs et des clients en oeuvrant habilement sous le couvert de sa nièce, Mlle A..., assistante médicale à temps plein qui lui servait de prête-nom et qui n'indiquait pas de bénéfices industriels et commerciaux dans sa déclaration de revenus; qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par le moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de s'être borné à confirmer "le jugement entrepris" du 21 avril 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si M. Y... pouvait faire l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, tandis qu'elle était saisie de l'appel du jugement du 12 mai 1993 prononçant la liquidation judiciaire de M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en confirmant la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., sans constater l'impossibilité de l'une ou l'autre des solutions du redressement judiciaire prévues par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce texte; Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur le seul appel du jugement du 21 avril 1993 ouvrant le redressement judiciaire de M. Y..., n'a pas confirmé le jugement de liquidation judiciaire de celui-ci; qu'en ses deux branches, le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz