Cour de cassation, 09 juillet 1996. 93-44.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.623
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Terbati, société anonyme, dont le siège est Centre commercial CAP CAER, 27930 Caer,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Terbati, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juillet 1993), que M. X..., au service de la société Terbati "étaneuf" depuis le 17 février 1986, a été licencié par lettre reçue le 10 septembre 1991 avec un préavis de deux mois fixé par l'employeur du 31 août au 31 octobre 1991, date à laquelle le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires pendant la durée du préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que pour faire courir le délai de forclusion, le reçu pour solde de tout compte doit être signé à une date où le salarié a quitté effectivement et définitivement l'entreprise, c'est à dire lorsqu'il n'est pas sous la dépendance de l'employeur; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a signé le reçu pour solde de tout compte le 31 octobre 1991 lors de son départ de l'entreprise, à l'expiration de son préavis, soit à une date où il n'était plus sous la dépendance de son employeur, de sorte que le délai de forclusion expirait le 31 décembre; qu'il s'ensuit qu'en constatant que le reçu avait été signé lors du départ définitif de l'entreprise de M.
X...
, à l'issue du préavis exécuté et en écartant néanmoins son effet libératoire au motif inopérant de la réduction unilatérale par l'employeur du délai-congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-17 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été dispensé de l'exécution du préavis dont la durée avait été unilatéralement réduite par l'employeur lequel n'avait pas payé l'intégralité des salaires dus pendant cette période, en a exactement déduit que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire à l'égard de l'employeur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que M. X... n'avait pas conscience du caractère précieux du sac qu'il avait égaré pour écarter la faute sans rechercher si la perte d'un objet confié dans l'exercice des fonctions professionnelles ne caractérise pas la négligence et la légèreté justifiant le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Terbati selon lesquelles la faute commise par le salarié résultait encore du silence gardé par M. X... sur la perte qu'il avait constatée et dont la révélation immédiate aurait permis à l'employeur de rechercher l'objet égaré et de ne pas être ainsi averti de l'incident par son propre client, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en écartant la faute constituée par l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de l'employeur sans rechercher si un tel comportement ne constituait pas un acte d'insubordination caractérisée puisque le salarié avait déjà reçu un avertissement pour des faits identiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terbati, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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