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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-19.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.531

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transpost, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), au profit de La Poste - Direction de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Transpost, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 1999) que la société Transpost qui exerce une activité de routage consistant à faire acheminer pour le compte de clients d'importants volumes de courrier par l'intermédiaire de La Poste, comptait parmi ses clients plusieurs sociétés qui, situées sur la Côte d'Azur, auraient souffert des grèves qui ont affecté les services de la Poste à Nice en 1995, de telle sorte que celles-ci ont suspendu leurs paiements, ce qu'elle-même a fait à son tour à l'égard de la Poste ; qu'en juillet 1996, la société Transpost et La Poste sont convenues d'un moratoire pour l'apurement d'une dette de 2 281 828,71 francs ; que pendant ce temps, une procédure a opposé la Poste à une autre entreprise de routage qui, se trouvant dans une situation comparable à celle de la société Transpost, avait saisi le tribunal de commerce de Grasse et obtenu la condamnation de la Poste ; que la société Transpost a dénoncé le moratoire du 16 juillet 1996 et réclamé une indemnité devant se compenser avec sa dette ; Attendu que la société Transpost fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Poste la somme de 1 883 470,59 francs avec intérêts légaux alors, selon le moyen : 1 / que la société Transpost, dans ses écritures, avait relevé que la grève de mai-juin 1995 avait empêché la distribution des plis contenant les paiements et les commandes consécutifs aux campagnes qu'elle avait déposées à Toulouse pour le compte des sociétés du groupe Graeff, et que La Poste était ainsi cause de ce que lesdites sociétés, privées de ces paiements et commandes, avaient consécutivement refusé de la payer ; que dès lors en se dispensant de rechercher, comme il était invitée, si ces éléments n'étaient pas de nature à justifier la mise en cause de La Poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'elle avait encore fait état, dans ses écritures, de ce que La Poste avait reconnu, par lettres des 13 juin et 9 août 1995 et du 13 juillet 1996, que les dettes d'affranchissement impayées par la société France direct service à son détriment avaient eu pour origine certaine les grèves, de mai-juin 1995 (concl., p. 13, 4) ; qu'en délaissant l'examen de ces pièces, dont il s'évinçait que La Poste était, par son propre aveu, cause du dommage allégué, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Transpost se borne à produire le jugement du tribunal de commerce de Grasse qui, selon elle, aurait considéré que la Poste avait engagé sa responsabilité vis à vis tant des "routeurs" que des "vépécistes" mais qu'une telle considération générale, prêtée au tribunal de commerce dans une décision dépourvue d'autorité de chose jugée, n'emporte en elle-même aucune conséquence juridique et que, quelle que soit l'autorité morale de cette décision, elle ne dispensait pas la société Transpost de démontrer en quoi La Poste avait engagé sa responsabilité à son égard, ce qu'elle ne fait pas ; que pour écarter la prétention de la société Transpost selon laquelle La Poste elle-même aurait reconnu la relation causale entre le montant des sommes impayées par les clients tiers et la grève de 1995 en acceptant que la société Transpost s'acquitte de façon échelonnée des affranchissements et arriérés, la cour d'appel observe qu'il ne résulte pas des documents produits, notamment de la lettre d'accompagnement du moratoire, que La Poste ait reconnu sa responsabilité juridique ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transpost aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transpost à payer à La Poste une somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz