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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-85.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-85.515

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Luc, - Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 4 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux pour exercice illégal de la pharmacie, a rejeté l'exception de nullité de la procédure qu'ils avaient soulevée et, avant dire droit, a ordonné une expertise ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que, statuant sur l'appel cu conseil national de l'Ordre des pharmaciens contre un jugement qui avait relaxé Jean-Luc X... et Jean-Marc Y... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, l'arrêt attaqué a confirmé ledit jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par les prévenus et, l'infirmant pour le surplus, a dit que la saisine de la cour d'appel ne pouvait s'appliquer à d'autres faits que ceux spécifiés à l'acte de poursuite et, enfin, a ordonné une expertise en vue de déterminer la composition et les effets pour la santé des produits mis en vente ; Attendu que, la cour d'appel ayant statué à l'égard des demandeurs par un arrêt avant dire droit, distinct de la décision sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, il appartenait au président de la chambre criminelle, seul, d'apprécier la recevabilité des pourvois formés par ceux-ci ; que, faute par eux d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables en l'état ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-16 | Jurisprudence Berlioz