Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.358
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement (tribunal de grande instance de Troyes, 29 juin 2004) qui a rejeté une demande de remise de la vente formée avant l'audience d'adjudication ;
Mais attendu que la décision du tribunal, qui a nécessairement été rendue en application de l'article 703 du code de procédure civile, n'est susceptible d'aucun recours, hors le cas d'excès de pouvoir, et que cette absence de recours n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'impose pas, en matière civile, que toute décision juridictionnelle puisse faire l'objet d'un recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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