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N° X 19-83.356 F-N
N° 1589
CK
19 JUIN 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. L... P...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE en date du 28 novembre 2018, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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