Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UFITH (Union pour le financement des équipements techniques et thermiques), société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Ahmed Y...,
2°/ de Mme Y...,
demeurant ensemble à Rochetoirin (Isère), Hameau de Reculfort,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Henry, avocat de la société UFITH, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que le 29 avril 1983, les époux Y... ont commandé aux Etablissements Chauffage service deux appareils ; que cet achat était financé par un contrat de location-vente souscrit auprès de la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) ; que, se plaignant du fonctionnement défectueux des appareils, les époux Y... ont suspendu leurs versements et ont assigné l'installateur aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et la société UFITH pour obtenir celle du contrat de crédit, et pour être autorisés à suspendre le paiement des échéances ; que leurs demandes ont été accueillies par le premier juge ; que la juridiction du second degré, retenant que l'économie du contrat rédigé par la société UFITH conférait à celle-ci outre la qualité de prêteur celle de propriétaire bailleresse des époux Y..., a dit que l'action intentée par ces derniers constituait une demande de résiliation du contrat de location-vente et de crédit souscrit auprès de cette société, a prononcé la résiliation aux torts de ladite société avec les conséquences en découlant, et a déclaré irrecevable l'action des époux Y... contre la société Chauffage service représentée par son directeur ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société UFITH reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 1989) d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, en soulevant d'office un moyen tiré de la requalification de la convention des parties et de l'objet de la demande sans provoquer les explications respectives des parties, les
juges du fait ont violé les droits de la défense et les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré n'ont fait que restituer au contrat rédigé par la société UFITH elle-même et auquel les époux Y... avaient adhéré, son exacte qualification ; que les éléments de fait dont ils ont tenu compte étaient les mêmes et que les conséquences légales qu'ils en ont tirées n'ont en rien changé les fins de l'action engagée sur le fondement de la loi 78.22 du 10 janvier 1978 ; que, dès lors, la décision ne saurait encourir le grief du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu que la société UFITH fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de location-vente et de crédit souscrit par les emprunteurs, alors, selon le moyen, qu'en signant le bon à payer, les acheteurs ont reconnu que le matériel livré répondait à leur désir, de sorte qu'ils ne pouvaient plus solliciter la résiliation du contrat de location-vente, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont retenu que la société UFITH ne pouvait arguer de clauses contractuelles contraires aux dispositions protectrices de la loi d'ordre public et que la signature d'un bon à payer ne pouvait valoir renonciation à ces dispositions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UFITH, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime