Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-83.881
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.881
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Dominique,
BEDON Martial,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 mai 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de vol avec port d'arme et d'association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit par d Dominique X... et le mémoire ampliatif proposé pour Martial Bedon ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Dominique X... pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par Martial Bedon et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 368 du Code pénal, 81 du Code de procédure pénale, et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux D. 349 et D. 350 à D. 362 portant annexion au dossier et retranscription d'écoutes téléphoniques diligentées dans un autre dossier d'instruction ;
"alors, d'une part, que ces écoutes étaient illégales comme constituant une ingérence dans la vie privée des personnes non prévue par la loi ;
"alors, d'autre part, à supposer que des écoutes téléphoniques puissent être ordonnées par un juge d'instruction et effectuées sur commission rogatoire, elles ne peuvent l'être qu'au vu d'une commission rogatoire du juge prise dans l'instruction même pour laquelle elles doivent être effectuées ; qu'en effet, à supposer que l'article 81 du Code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à effectuer des écoutes téléphoniques, celles-ci doivent pouvoir constamment rester sous son contrôle ; que tel n'est pas le cas lorsque les écoutes proviennent d'un autre dossier d'instruction, et n'ont donc pu être contrôlées ni dans leur organisation, ni dans leur exécution, par le juge d'instruction saisi de l'affaire ; que, dans ces conditions, le transfert du résultat d'écoutes téléphoniques d'un dossier à un autre était nul et que la chambre d'accusation devait l'annuler ainsi que la procédure subséquente ;
"alors, enfin, que la défense n'a jamais été en mesure d'obtenir la vérification ni le contrôle des enregistrements et de leur retranscriptions, les bandes n'ayant matériellement jamais figuré au dossier ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés" ;
Les moyens étant réunis ;
d Attendu qu'au cours de l'information suivie
contre Dominique X... et Martial Bedon des chefs précités, la
police judiciaire de Rennes, en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction, a annexé la photocopie de procès-verbaux relatant des conversations téléphoniques enregistrées en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Nantes dans une autre procédure de vol avec arme et mettant en cause X... et Bedon ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de ces procès-verbaux, la chambre d'accusation énonce que dans cette deuxième information elle avait jugé les écoutes régulières ; qu'elle observe qu'aucune disposition légale n'interdit d'annexer à une procédure pénale des éléments tirés d'une autre procédure dont la production peut contribuer à la manifestation de la vérité, à la condition que cette jonction ait un caractère contradictoire et que les documents puissent être soumis à la discussion des parties ; qu'elle relève que les inculpés et leurs conseils ont pu avoir connaissance des retranscriptions des écoutes téléphoniques dont ils avaient déjà eu connaissance dans la procédure au cours de laquelle elles avaient été ordonnées et qu'il leur était possible en tant que de besoin de demander au juge d'instruction de procéder en leur présence à l'écoute des bandes magnétiques servant de support aux enregistrements régulièrement saisis et déposés au greffe du tribunal de grande instance afin de vérifier la fidélité de ces retranscriptions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il ressort que le versement au dossier de la procédure des procèsverbaux d'écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées a été fait contradictoirement et dans le respect des droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que contrairement à ce qui est allégué les écoutes téléphoniques, lorsqu'elles ont été ordonnées, trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Bedon et pris de la violation des articles 379, 384 et 265 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Martial Bedon devant la cour d'assises des chefs de vol aggravé par un port d'arme et d'association de malfaiteurs ;
"aux motifs, en ce qui concerne Martial Bedon, que s'il a été saisi à son domicile d'importantes sommes d'argent susceptibles de caractériser un recel, il conduisait également un véhicule dans lequel a été découvert du matériel servant à la commission du vol ; que ces éléments rapprochés dépassent la simple coïncidence ; que les éléments recueillis au cours de l'enquête permettent de retenir qu'il avait constitué avec d'autres une entente en vue de commettre des actions de vol ;
"alors, d'une part, qu'en aucun de ses motifs, la chambre d'accusation ne caractérise la participation directe, en qualité d'auteur, de Martial Bedon à un vol aggravé ; qu'aucun des motifs de l'arrêt ne constate que Martial Bedon aurait été coauteur de ce crime ;
"alors, d'autre part, que le fait de conduire, le 1er octobre 1989, un véhicule est insusceptible de caractériser la moindre participation ni le moindre fait de complicité (la complicité devant
être antérieure) à un vol qui a été commis le 29 septembre 1989 ;
"alors, de surcroît, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, affirmer dans ses motifs que la détention par Martial Bedon d'une certaine somme d'argent pouvait caractériser un recel, et dans son dispositif, renvoyer Martial Bedon du chef de vol aggravé ;
"alors, enfin, qu'en renvoyant Martial Bedon du chef d'association de malfaiteurs, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur cette qualification, la chambre d'accusation n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé les droits de la défense" ;
Attendu que, pour retenir contre Bedon charges suffisantes d'avoir commis un vol avec port d'arme dans l'agence du Crédit agricole de Nantes, la chambre d'accusation relève que deux jours après le vol étaient découverts dans une voiture conduite par Martial Bedon, un revolver calibre 38 approvisionné, un fusil à pompe et un matériel de cambriolage ainsi qu'un scanner calé sur la fréquence de la police et que la visite du d domicile de l'intéressé permettait d'y découvrir des billets de banque provenant du Crédit agricole ; que répondant au mémoire de l'inculpé qui prétendait que la seule qualification de recel pourrait être retenue à son encontre, les juges observent que ce ne sont pas seulement des sommes d'argent susceptibles de caractériser un recel qui ont été découvertes mais aussi le matériel ayant servi à la commission du crime ;
Attendu que la chambre d'accusation a ainsi, sans contradiction, relevé l'ensemble des faits sur lesquels est fondée l'accusation ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi des inculpés devant la cour d'assises et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence ;
Attendu, en outre, que contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation n'avait pas l'obligation d'inviter les parties à s'expliquer sur la qualification d'association de malfaiteurs, Bedon ayant été régulièrement inculpé de ce chef par le juge d'instruction ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre criminelle, en son audience iipublique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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