Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-11.877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.877
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... avaient acquis alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, un immeuble situé à Fréjus ; qu'à la suite du décès, en 1961, d'Aleth Y..., Jean Z..., le 9 décembre 1977, a fait donation à leurs deux filles, Mmes A... et B..., de la nue-propriété des parts lui revenant dans l'indivision portant sur cet immeuble ; que, le 26 décembre 1982, il abandonnait à ses deux filles l'usufruit dont il était titulaire ; que Mme A... a saisi un tribunal de grande instance afin d'entendre sa soeur, coïndivisiaire, condamnée à lui payer une certaine somme représentant les frais par elle engagés pour l'entretien de l'immeuble indivis ; qu'après un arrêt avant dire droit rendu le 27 février 2003, la cour d'appel de Versailles, par un second arrêt rendu le 20 novembre suivant a débouté Mme A... de sa demande et Mme B... de ses demandes reconventionnelles ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 février 2003 :
Attendu que Mme B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 27 février 2003, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 ;
Mais attendu qu'aucun des moyen contenus dans le mémoire en demande et dans le mémoire complémentaire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt rendu le 27 février 2003, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt relève qu'à la suite du décès d'Aleth Y..., la maison de Fréjus appartenait indivisément à Jean Z... et à ses deux filles, Mmes A... et B..., que cet immeuble est devenu la propriété indivise de ces deux dernières, à compter du 27 décembre 1982, suite à la donation-partage que leur avait consentie leur père, le 9 décembre 1977, portant sur ses droits en nue-propriété, et à l'abandon, le 26 décembre 1982, de ses droits en usufruit ; que, dès lors, le moyen qui fait état d'une prétendue renonciation de Mme B... à la succession de sa mère, Aleth Y..., manque en fait, ne s'attaquant qu'à un motif surabondant de l'arrêt ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de Mme B..., ni omettre de répondre à ses écritures que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a retenu que celle-ci n'établissait pas que sa soeur occupait privativement plus qu'elle-même l'immeuble indivis, à usage de maison de vacances, l'une l'occupant en août de chaque année, l'autre en juillet ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les charges afférentes à l'entretien de l'immeuble indivis et à son affectation en maison de vacances selon les usages antérieurs seront assumées par moitié par chacune des deux indivisaires, à l'exception des dépenses de consommation qui seront réglées par celle qui les aura exposées lors d'un séjour sur place ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, sauf en ses dispositions fixant la date de "naissance" de l'indivision entre elle-même et Mme A..., et d'avoir fixé au 27 décembre 1982 la date de "naissance" de celle-ci alors, selon le moyen, que les conventions ayant pour effet de soustraire le tuteur à l'obligation de rendre compte sont nulles de plein droit ; que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, où il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas été précédée d'un compte de tutelle, la donation partage faite le 9 décembre 1977 par Jean Z... au profit de ses deux filles, dont Mme B..., devait être déclarée nulle par la cour ; qu'en s'abstenant, et en se fondant néanmoins sur cet acte, celle-ci a violé les articles 472, 784 et 1134 du code civil" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu, entre les parties le 27 février 2003, par la cour d'appel de Versailles ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu, entre les parties le 20 novembre 2003, par cette même cour d'appel ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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