Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-11.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.877

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... avaient acquis alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, un immeuble situé à Fréjus ; qu'à la suite du décès, en 1961, d'Aleth Y..., Jean Z..., le 9 décembre 1977, a fait donation à leurs deux filles, Mmes A... et B..., de la nue-propriété des parts lui revenant dans l'indivision portant sur cet immeuble ; que, le 26 décembre 1982, il abandonnait à ses deux filles l'usufruit dont il était titulaire ; que Mme A... a saisi un tribunal de grande instance afin d'entendre sa soeur, coïndivisiaire, condamnée à lui payer une certaine somme représentant les frais par elle engagés pour l'entretien de l'immeuble indivis ; qu'après un arrêt avant dire droit rendu le 27 février 2003, la cour d'appel de Versailles, par un second arrêt rendu le 20 novembre suivant a débouté Mme A... de sa demande et Mme B... de ses demandes reconventionnelles ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 février 2003 : Attendu que Mme B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 27 février 2003, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 ; Mais attendu qu'aucun des moyen contenus dans le mémoire en demande et dans le mémoire complémentaire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt rendu le 27 février 2003, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2003 : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que l'arrêt relève qu'à la suite du décès d'Aleth Y..., la maison de Fréjus appartenait indivisément à Jean Z... et à ses deux filles, Mmes A... et B..., que cet immeuble est devenu la propriété indivise de ces deux dernières, à compter du 27 décembre 1982, suite à la donation-partage que leur avait consentie leur père, le 9 décembre 1977, portant sur ses droits en nue-propriété, et à l'abandon, le 26 décembre 1982, de ses droits en usufruit ; que, dès lors, le moyen qui fait état d'une prétendue renonciation de Mme B... à la succession de sa mère, Aleth Y..., manque en fait, ne s'attaquant qu'à un motif surabondant de l'arrêt ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de Mme B..., ni omettre de répondre à ses écritures que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a retenu que celle-ci n'établissait pas que sa soeur occupait privativement plus qu'elle-même l'immeuble indivis, à usage de maison de vacances, l'une l'occupant en août de chaque année, l'autre en juillet ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les charges afférentes à l'entretien de l'immeuble indivis et à son affectation en maison de vacances selon les usages antérieurs seront assumées par moitié par chacune des deux indivisaires, à l'exception des dépenses de consommation qui seront réglées par celle qui les aura exposées lors d'un séjour sur place ; Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, sauf en ses dispositions fixant la date de "naissance" de l'indivision entre elle-même et Mme A..., et d'avoir fixé au 27 décembre 1982 la date de "naissance" de celle-ci alors, selon le moyen, que les conventions ayant pour effet de soustraire le tuteur à l'obligation de rendre compte sont nulles de plein droit ; que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, où il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas été précédée d'un compte de tutelle, la donation partage faite le 9 décembre 1977 par Jean Z... au profit de ses deux filles, dont Mme B..., devait être déclarée nulle par la cour ; qu'en s'abstenant, et en se fondant néanmoins sur cet acte, celle-ci a violé les articles 472, 784 et 1134 du code civil" ; Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu, entre les parties le 27 février 2003, par la cour d'appel de Versailles ; Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu, entre les parties le 20 novembre 2003, par cette même cour d'appel ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz