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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-80.526

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.526

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en révision présentée par : - X... Thierry, tendant à l'annulation de l'arrêt prononcé le 22 mars 2000 par la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, des mesures de démolition et de mise en conformité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2006 où étaient présents : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Après avoir entendu : M. le conseiller BLONDET en son rapport, Me Y..., avocat du requérant, et M. l'avocat général LAUNAY en leurs observations orales ; L'avocat du requérant ayant eu la parole en dernier ; Les parties ayant été avisées que l'arrêt sera rendu le 7 novembre 2006 à 14 heures ; Après en avoir délibéré en chambre du conseil ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 5 juillet 2004, ordonnant la suspension de la condamnation à la démolition sous astreinte ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 16 janvier 2006, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés à Thierry X... et à son avocat ; Vu les observations écrites déposées, pour le requérant, par Me Y... ; Attendu que le dossier est en état ; Au fond : Attendu que, par jugement du 26 janvier 1999, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Caen, après avoir déclaré Thierry X..., associé et dernier gérant de la société civile immobilière de l'ancien couvent Coquillière, coupable d'avoir, entre le 1er janvier 1996 et le 30 juin 1997, à Colleville-Montgomery (Calvados), fait exécuter sur le bâtiment dont celle-ci est propriétaire un balcon, plusieurs lucarnes, divers ornements extérieurs, une toiture et une cheminée sans avoir obtenu préalablement de permis de construire et en méconnaissance des prescriptions qui lui avaient été adressées par le maire à la suite de ses déclarations de travaux, a prononcé un ajournement de peine en ordonnant la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ou la régularisation des travaux ; que, par jugement du 7 septembre 1999, le tribunal, constatant que le dommage causé n'avait pas été réparé et que le trouble résultant de l'infraction persistait, a condamné Thierry X... à une peine d'amende et ordonné la démolition des constructions irrégulièrement édifiées dans un délai de six mois assorti d'une astreinte de 50 francs par jour de retard ; que, sur l'appel de Thierry X... et du ministère public, la cour d'appel, réformant partiellement cette décision, a limité l'objet de la démolition à "trois lucarnes sud et nord" et ordonné la mise en conformité avec la déclaration de travaux de "la lucarne est", en portant la durée du délai d'exécution sous astreinte à huit mois ; que la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de Thierry X... par arrêt du 6 février 2001 ; Attendu que Thierry X... soutient à l'appui de sa requête que son frère Olivier, gérant de la société de l'ancien couvent Coquillière jusqu'au 5 mai 1997, date à laquelle il l'a remplacé dans ces fonctions, avait, le 17 octobre 1995, déposé une déclaration complémentaire de travaux exemptés du permis de construire, qu'il n'aurait trouvée dans les dossiers personnels de ce dernier qu'après la découverte de son cadavre en Sicile, le 25 octobre 2001, à l'issue d'une période de disparition de près de trois ans ; que cette déclaration, dont le dépôt est établi par la présence d'un timbre humide de l'administration portant la date du 17 octobre 1995, constituerait un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la déclaration de travaux ne constitue pas un élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; qu'en effet, le dossier de la procédure soumis au tribunal correctionnel puis à la cour d'appel comporte un document, en date du 22 novembre 1995, émanant du maire de Colleville-Montgomery, intitulé "Prescriptions relatives à une déclaration de travaux", qui vise expressément la déclaration de travaux déposée le 21 juillet 1995, "complétée le 17 octobre 1995" ; Que, dès lors, la requête n'est pas fondée ; Par ces motifs : REJETTE la demande en révision ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille six ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz