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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-10.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-10.337

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ; Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Lutèce, a été, par une précédente décision, déclaré responsable d'un accident de la circulation dont M. X... a été victime ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui lui avait versé des prestations, a été appelée à l'instance ; Attendu que la cour d'appel évalue le montant de l'indemnité revenant à M. X... après n'avoir déduit que le montant de la créance de la Caisse évalué à la date de son premier arrêt ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier le montant de cette créance à la date où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz