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Cour d'appel, 05 décembre 2013. 10/470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/470

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 308 Arrêt du 5 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 10/ 470 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2010 par le Tribunal de première instance de Nouméa section détachée de Koné (RG no : 09/ 166) Saisine de la cour : 27 Août 2010 APPELANTS M. Jean-Pierre X... né le 05 Juillet 1950 à KOUMAC (98850) demeurant... Mme Chantal X... née le 29 Mai 1952 à NOUMEA (98800) demeurant... M. Gérard X... né le 06 Février 1954 à NOUMEA (98800) demeurant... Tous représentés par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme Simone Y... veuve X... née le 16 Avril 1942 à POUM (98826) demeurant... M. François X... né le 22 Mai 1961 à KOUMAC (98850) demeurant ... M. Philippe X... né le 16 Novembre 1962 à KOUMAC (98850) demeurant... M. Christophe X... né le 09 Décembre 1965 à KOUMAC (98850) demeurant... M. Emile Simon X... né le 02 Octobre 1968 à KOUMAC (98850) demeurant... Tous représentés par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** ETAT DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 29 décembre 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, la cour a : - donné acte à M. Jean-Pierre X..., Gérard X... et Mme Chantal X... de leur désistement d'appel à l'encontre de Me Raymond DARRE et, à ce dernier, de son acceptation et de son propre désistement de ses demandes formées contre eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; - dit l'appel recevable ; - infirmé le jugement déféré ; - dit bien fondée l'action en réduction engagée par M. Jean-Pierre X..., Gérard X... et Mme Chantal X... par application de l'article 1077-1 du code civil ; - constaté que l'office notarial LILLAZ-BURTET était déjà en charge des opérations de liquidation-partage de la succession de feu Emile X... ; - dit que le notaire devra poursuivre les opérations de liquidation-partage en prenant en compte l'action en réduction susvisée ; Avant dire droit -ordonné une expertise aux fins de proposer une évaluation de chacun des biens immobiliers + à la date du décès le 16 février 2007, + à la date la plus proche du partage, - débouté M. Jean-Pierre X..., Gérard X... et Mme Chantal X... de leur demande de désignation d'un nouveau notaire ; - débouté MM. François, Christophe, Philippe et Emile X... ainsi que Mme Simone Y... Veuve X... de leurs demandes formées contre Me Raymond DARRE ; - les a condamnés à payer à ce dernier la somme de quatre vingt mille (80. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les dépens de la procédure d'appel seraient pris en frais de succession. ********************** L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2012. A la suite de ce rapport, les parties appelantes et intimées ont trouvé un accord sur le montant et les conséquences de l'action en réduction et ont, le 7 juin 2013, signé l'acte de partage de la communauté établi par le notaire. Par lettres des 11 septembre et 5 novembre 2013, Me DUMONS, conseil des appelants, a informé la cour que le notaire avait procédé à la liquidation de la succession en incluant l'action en réduction de ses mandants, qu'aucun contentieux ne subsistait entre les parties et que le maintien de l'affaire devant la cour étant devenu sans objet, ses mandants se désistaient de leur action. Par conclusions confirmatives déposées en cours de délibéré le 29 novembre 2013, Me ARNON demande à la cour de constater l'accord des parties devant le notaire et de dire n'y avoir plus lieu à statuer en l'absence de persistance d'un différend. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'examen de la procédure conduit à constater que l'arrêt rendu par la cour le 29 décembre 2011 a purgé l'ensemble des demandes formées tant par les appelants que par les intimés ; Qu'il apparaît au surplus que l'expertise ordonnée a permis d'aboutir à la conclusion d'un accord entre les parties et que celle-ci conviennent qu'il n'y a plus rien à juger et se désistent de leur action ; Qu'il convient de constater cette situation et de donner acte aux parties de leur désistement ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Constate que l'arrêt du 29 décembre 2011 de la cour de céans a statué sur l'ensemble des demandes des parties, qu'il n'existe plus de litige et que le maintien de l'affaire au rôle de la cour est sans objet ; Donne acte, en tant que de besoin, à M. Jean-Pierre X..., Gérard X... et Mme Chantal X... d'une part, à MM. François, Christophe, Philippe et Emile X... ainsi qu'à Mme Simone Y... Veuve X... d'autre part, de leur désistement d'action. Le greffier, Le président.

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