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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 04 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00328
Décision déférée à la cour :
rendue le : 02 Mai 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 17 Juin 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Gérald X...
né le 12 Décembre 1942 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98806- NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
INTIMÉ
Mme Yvette Y...
née le 16 Mars 1946 à THIO (98829)
demeurant...-98800- NOUMEA
représentée par la SELARL ROGER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 02 mai 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant :
1) sur les demandes formées par Mr Gérald X... à l'encontre de Mme Yvette Y..., aux fins d'obtenir :
* le paiement de la somme de 19. 473. 820 FCFP, comptes arrêtés au mois de septembre 2009 et à parfaire, correspondant au financement des travaux de construction de la villa édifiée sur le terrain appartenant à sa concubine, Mme Yvette Y..., et dont il a été évincé au mois de mai 2009, majorée des intérêts légaux à compter de cette date,
* le paiement de la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
2) sur les demandes reconventionnelles formées par Mme Yvette Y... à l'encontre de Mr Gérald X..., aux fins d'obtenir :
* le remboursement des intérêts réglés depuis le 19 octobre 2009 et du capital restant dû au titre d'un prêt BNP,
* le paiement de la somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
* le paiement de la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* débouté Mr Gérald X... de sa demande comme mal fondée,
* débouté Mme Yvette Y... de sa demande de dommages-intérêts comme mal fondée,
* dit qu'il appartient à Mme Yvette Y... de demander la liquidation et le partage du compte indivis ouvert auprès de la BNP,
* condamné Mr Gérald X... à payer à Mme Yvette Y... la somme de 100. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande,
* condamné Mme Yvette Y... aux dépens avec distraction.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2011, Mr Gérald X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 23 mai 2011.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, il sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour :
* de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 16. 473. 820 FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mai 2009,
à titre subsidiaire :
* de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 10. 600. 000 FCFP ou très subsidiairement celle de 8. 743. 834, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mai 2009,
* de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il a vécu en concubinage avec Mme Y... et qu'en 1995 ils ont décidé de faire construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant à celle-ci et situé... à NOUMEA,
- que cette construction représentait un coût de 23. 554. 194 FCFP qu'ils ont financé au moyen d'un apport personnel à hauteur de 5. 554. 194 FCFP et d'un prêt immobilier de 18. 000. 000 FCFP remboursable en 180 échéances de 193. 430 FCFP,
- qu'au titre de l'apport personnel, il a injecté sur le compte joint une somme globale de 3. 080. 000 FCFP,
- que pour achever les finitions de la maison, il a de nouveau injecté une somme globale de 1. 500. 000 FCFP,
- qu'au total, il a donc investi la somme de 4. 580. 000 FCFP dans les travaux de construction de la maison, en sus des remboursements des mensualités du prêt,
- que le 27 avril 2009, Mme Y... l'a mis à la porte et a changé les serrures de la maison,
- qu'il invoque deux fondements juridiques au soutien de son action : l'enrichissement sans cause tiré de l'article 1371 du Code civil et l'article 555 du Code civil,
- que les travaux financés par un concubin sur un immeuble appartenant à l'autre, constituent un enrichissement sans cause si ce financement excède la contribution normale aux charges du ménage, et si l'appauvrissement allégué n'a pas trouvé une contrepartie équitable dans les avantages retirés de la vie commune,
- que les mensualités prélevées sur le compte joint de juin 1999 à septembre 2009 représentent 29. 787. 640 FCFP, soit en ce qui le concerne un financement du bien de Mme Y... à hauteur de 14. 893. 820 FCFP,
- que s'y ajoutent les sommes injectées à l'origine de la construction,
- que même s'il a bénéficié d'être logé durant la vie commune, il est certain qu'il s'est appauvri,
- que Mme Y... s'est enrichie puisqu'elle se retrouve à la tête d'un patrimoine immobilier de 45. 000. 000 FCFP lui procurant un revenu locatif de 300. 000 FCFP par mois,
- qu'en revanche, il se retrouve à l'âge de la retraite sans aucun patrimoine immobilier,
- qu'au titre de l'article 555 du Code civil, le constructeur sur le fonds d'autrui a droit à une indemnité compensatrice lorsque le propriétaire a conservé les constructions effectuées sur son terrain sans en exiger la suppression,
- qu'en l'espèce, il a versé l'intégralité de ses rémunérations sur un compte joint mais a également contracté solidairement et conjointement avec Mme Y... un prêt d'un montant de 18. 000. 000 FCFP consenti pour procéder à l'édification de la villa,
- qu'il a donc financé les travaux de construction de cette villa à hauteur de la moitié des sommes mises à disposition, soit 9. 000. 000 FCFP,
- que s'y ajoutent les apports personnels, notamment la somme de 1. 600. 000 FCFP provenant du déblocage de son compte épargne entreprise SLN, soit un total de 10. 600. 000 FCFP,
- que si l'on prend en compte le règlement anticipé réalisé au mois de septembre 2009 par Mme Y... pour mettre sciemment un terme au financement commun du prêt, sa part représente : 18. 000. 000-3. 712. 331 (remboursement anticipé) : 2 = 8. 743. 834 FCFP.
Par conclusions datées des 03 janvier et 25 juin 2012, Mme Yvette Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mr X... de toutes ses demandes.
Elle forme un appel incident et demande à la Cour :
* de condamner Mr X... à lui payer les sommes suivantes :
-1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du 08 juin 2010, date de la demande,
-250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'en ce qui concerne l'application de l'article 555 du Code civil, il appartient au juge de déterminer au regard des faits de la cause, et des relations des concubins, si le texte invoqué s'applique à la situation de l'espèce,
- que Mr X... ne rapporte pas la preuve que les sommes qu'il a déposées sur le compte commun, l'ont été pour son propre compte, au titre des constructions, ou intégrées dans les dépenses du couple,
- qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie,
- qu'en l'absence de toute autre manifestation de leur volonté, il appartient au juge de dire si les sommes versées par l'un et par l'autre durant leur vie commune correspond à une participation normale à la vie de couple, et dans le cas contraire, de dire si lesdites sommes peuvent découler d'une intention libérale,
- que le couple a vécu ensemble pendant une vingtaine d'années, de 1989 à 2009, dans un premier temps dans un logement qu'elle louait et dont elle payait le loyer, puis dans la villa de...,
- que pendant vingt ans, Mr X... a donc été logé gratuitement, ce qui ne constitue pas un appauvrissement mais un enrichissement,
- que depuis 1997, l'échéance du prêt a été compensée en grande partie par la perception d'un loyer,
- qu'en 2009, elle a souscrit un crédit auprès de la BCI afin de solder le prêt mutuel,
- qu'ainsi, à compter de l'année 2000, Mr X... n'a plus supporté le moindre franc du crédit immobilier.
Les ordonnance de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur les demandes présentées par Mr Gérald X... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que Gérald X... et Yvette Y... ont vécu en concubinage pendant une vingtaine d'années, soit de 1989 à 2009 ;
Que pour faire face aux dépenses de la vie courante, ils ont ouvert un compte joint auprès de la banque BNP, alimenté par leurs revenus respectifs ;
Que le 02 novembre 1995, cet établissement bancaire leur a octroyé un prêt immobilier de 18. 000. 000 FCFP remboursable en 180 échéances de 193. 430 FCFP, destiné à financer leur projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé ... à NOUMEA, appartenant en propre à Mme Y... ;
Que le coût de la construction s'élevant à 23. 554. 194 FCFP, ils ont donc financé la différence au moyen d'un apport personnel de 5. 554. 194 FCFP ;
Que Mr X... soutient qu'à ce titre, il a déposé sur le compte joint la somme de 3. 080. 000 FCFP, et que achever les travaux de finition, il a déposé une nouvelle somme de 1. 500. 000 FCFP, soit un total de 4. 580. 000 FCFP ;
Qu'il soutient également qu'il a remboursé les mensualités du prêt à hauteur de moitié ;
Qu'à la suite de la rupture, intervenue à la fin du mois d'avril 2009, il estime avoir été " floué " par Mme Y... et demande une indemnisation sur le fondement des articles 555 et 1371 du Code civil ;
A) sur le principe de l'accession en matière immobilière :
Attendu que l'article 552 du Code civil instaure une présomption de propriété au profit du propriétaire du sol ;
Qu'aux termes de l'article 555 du même Code, lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ;
Que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des plantations, constructions et ouvrages, il doit, à son choix rembourser aux tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites plantations, constructions et ouvrages ;
Que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'application de ce texte suppose que les plantations, constructions et ouvrages aient été faits par un tiers possesseur pour son propre compte, et non pour le compte d'autrui (par exemple dans le cas d'un locataire) ;
Qu'elle précise que ce texte a vocation à régir les rapports entre concubins ;
Qu'ainsi, elle admet le principe du remboursement au concubin des sommes empruntées par lui pour construire sur un terrain appartenant à sa compagne ;
Que dans le cas d'espèce, il apparaît que Mr X... ne peut prétendre à la qualité de possesseur des travaux ;
Qu'en effet, il n'a pas construit la maison litigieuse pour son propre compte mais pour celui de la communauté de fait qu'il formait à cette époque avec Mme Y... ;
Que de même, la maison n'a pas été construite avec des matériaux appartenant en propre à Mr X... et il n'a pas payé la main d'oeuvre à l'aide de fonds propres, tout ceci ayant été financé par les moyens mis en commun sur le compte joint ouvert par les deux concubins ;
Que dès lors, la demande présentée par Mr X... sur ce fondement juridique ne saurait prospérer et c'est donc à bon droit que le premier juge l'a rejetée ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
B) sur le fondement tiré de l'enrichissement sans cause :
Attendu qu'aux termes de l'article 1371 du Code civil, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation a consacré la notion d'enrichissement sans cause au travers de l'action " de in rem verso " ;
Qu'elle refuse l'application de celle-ci lorsque l'appauvrissement constaté et l'enrichissement corrélatif trouvent leur source dans une convention conclue avec un tiers ;
Qu'ainsi, elle a jugé qu'un concubin ne pouvait exercer l'action " de in rem verso " alors qu'il soutenait que l'enrichissement de sa concubine résultait d'une société créée de fait entre les parties ;
Que dans le cas d'espèce, il apparaît que l'appauvrissement invoqué par Mr X... et l'enrichissement dont a bénéficié Mme Y... en application du principe de l'accession à la propriété trouvent leur cause dans leur concubinage et la mise en commun de leurs ressources, tant pour leurs besoins quotidiens que pour le financement de la maison d'habitation qu'ils ont décidé de construire ensemble ;
Que Mr X... ne peut sérieusement prétendre qu'il a payé la moitié des mensualités du prêt souscrit auprès de la BNP ;
Qu'en effet, il résulte des pièces versées que celles-ci ont été réglées, pour partie à l'aide des fonds déposés par les deux concubins sur le compte joint, mais également et pour une partie non négligeable, par compensation à l'aide des loyers perçus par Mme Y... à compter de l'année 1997 ;
Qu'à compter de l'année 2000, les mensualités ont été entièrement prises en charge par l'assurance (AXA) au titre de l'arrêt de maladie de Mme Y... ;
Qu'en définitive, les versements effectués sur le compte joint par Mr X... apparaissent comme des contributions aux charges du ménage ;
Qu'elles n'excèdent pas la contribution normale aux frais de la vie commune ;
Qu'en outre, l'intéressé a trouvé une contrepartie équitable dans les avantages retirés de celle-ci, notamment en étant logé gratuitement pendant des années dans la maison appartenant à sa compagne ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* qu'il ressort des relevés du compte de dépôt à vue que les sommes versées ont été confondues à un usage général de paiement des charges du concubinage sans que Mr X... ne rapporte la preuve d'un versement précis et circonstancié pour le paiement des factures de travaux ou le remboursement de l'emprunt,
* que les virements au profit du fils de Mr X..., de différentes dépenses d'agrément et personnelles démontrent que la mise en commun des fonds et des placements a très largement dépassé le seul financement de la villa,
* que Mme Y... rapporte la preuve qu'elle a également alimenté le compte par des versements réguliers, que la mensualité a été prise en charge par l'assurance invalidité et que les revenus locatifs tirés de la partie à usage locatif de la maison ont contribué très largement au remboursement de l'emprunt dont la charge n'a pas été reportée sur Mr X...,
* que les versements faits par Mr X... s'entendent aussi d'une contribution aux charges du concubinage dont celle née de la jouissance commune de la maison qui était la seule propriété de Mme Y...,
et a rejeté la demande présentée par Mr X... sur ce fondement juridique ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ;
3) Sur la demande reconventionnelle présentée par Mme Yvette Y... :
Attendu qu'en cause d'appel, Mme Y... sollicite la condamnation de Mr X... à lui payer une somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts ;
Qu'elle fait valoir que Mr X..., dans son désir de vengeance, lui a causé un préjudice certain dont il doit réparation, notamment en refusant de solder le crédit immobilier, ce qui a entraîné des frais ;
Que d'une manière plus globale, c'est la procédure judiciaire engagée par Mr X... qui est visée ;
Que s'agissant des intérêts du prêt accordé par la BNP, il aurait bien fallu les payer ;
Qu'en 2009, Mme Y... a décidé de solder ce prêt par anticipation et pour ce faire, a souscrit un autre crédit auprès de la BCI ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
* que si les fonds sont bloqués sur le compte BNP, c'est en raison de l'état d'indivision de ce compte né de la dénonciation de la convention par Mme Y... le 07 avril 2009,
* qu'il lui appartient de demander la liquidation et le partage dudit compte BNP,
et a rejeté sa demandes aux fins de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en ce qui concerne la procédure en remboursement introduite par Mr X... il convient de rappeler que l'usage d'un droit dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts dès lors qu'il est établi que celui qui a fait usage de ce droit l'a fait de mauvaise foi, ou par une erreur telle qu'elle est assimilable à la mauvaise foi ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce et cet autre moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la condamnation aux dépens de Mme Y... qui paraît mal fondée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare les appels recevables en la forme ;
Confirme le jugement rendu le 02 mai 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a : " condamné Madame Yvette Y... aux dépens avec distraction au profit de la selarl. ROGER qui pourra les recouvrir directement Monsieur Gérald X... en application de l'article 699 du code de procédure civile " ;
Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau :
Condamne Mr Gérald X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocat ROGER, sur ses offres de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.