Cour de cassation, 23 octobre 2003. 03-12.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.415
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 février 2003) qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a validé le congé qui avait été délivré par la SNC Normandie à M. et Mme X... et a ordonné l'expulsion de ceux-ci ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que le premier président a décidé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la SNC Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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