Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2003. 03-12.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.415

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 février 2003) qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a validé le congé qui avait été délivré par la SNC Normandie à M. et Mme X... et a ordonné l'expulsion de ceux-ci ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que le premier président a décidé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la SNC Normandie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz