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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, selon contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1995, par la société Pompes Salmson en qualité de coordinateur commercial cadre II ; qu'il a été licencié par lettre du 16 mars 2002 pour des actes qualifiés dans cette lettre d'actes de déloyauté ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que, constitutif en soi d'une cause de licenciement, le manquement à l'obligation de loyauté, obligation générale toujours sous-entendue dans les relations interpersonnelles, n'implique pas nécessairement la violation d'une norme positive en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'afin de dire le licenciement de M. X... non justifié par une cause réelle et sérieuse, le juge d'appel s'est borné à constater que celui-ci n'a pas violé directement les règles applicables au sein de l'entreprise tant pour l'utilisation du téléphone et de la carte de carburant que pour l'achat à titre personnel de matériels Salmson ; qu'en statuant de la sorte, sans apprécier si, pour chacun de ces griefs, le comportement de M. X... était respectueux de l'obligation élémentaire de loyauté pesant sur lui, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que, tenu d'apprécier le caractère justifié du licenciement, le juge prud'homal doit apprécier l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de rupture ; que, dans la lettre de licenciement de M. X..., la société Pompes Salmson a fait état de quatre griefs : "Utilisation à des fins personnelles de moyens et matériels mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions", "Développement d'une activité parallèle à des fins personnelles pendant votre temps de travail par dissimulation de vos activités personnelles", "Non-respect des règles d'achat de produits Salmson" et "Détournement de produits et de temps à tout le moins au profit de tiers non clients de Salmson, détournant ainsi de la clientèle" ; que le juge d'appel n'a pas apprécié la réalité et le sérieux du motif pris du développement d'une activité parallèle à des fins personnelles ; qu'ainsi, le juge d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / qu'en tout état de cause, M. X... a été licencié non pas seulement pour avoir détourné des produits Salmson mais pour avoir détourné du temps de son activité rémunérée à des fins étrangères à celle-ci et pour avoir ainsi développé une activité parallèle en utilisant ses relations et ses connaissances dans son milieu professionnel ; que la circonstance que les cadres de piscine fournis à M. Y... l'aient été gratuitement par la société Wilo ne présente aucun intérêt, la société Pompes Salmson reprochant précisément à M. X... d'avoir servi d'intermédiaire entre M. Y... et un employé de la société Wilo afin de lui procurer à bon compte les cadres de piscine, la manoeuvre consistant à faire livrer ceux-ci directement d'Allemagne ; que ce rôle d'intermédiaire avec la société Wilo était en soi condamnable et a été effectivement condamné par la société Pompes Salmson comme constitutif d'une activité officieuse et parallèle ; qu'en se bornant à relever que les cadres de piscine ont été fournis par la société Wilo et gratuitement sans apprécier le rôle joué par M. X... dans cette opération de fourniture, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
4 / que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Pompes Salmson produisait aux débats l'attestation par laquelle M. Jacques Z..., gérant de société, déclarait lui avoir acheté du matériel par l'intermédiaire de M. X... ; qu'en omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, le juge d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et procédé à un examen complet des faits relatés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, en a conclu qu'ensemble ou séparément, les faits ainsi allégués ne caractérisaient pas une activité commerciale personnelle déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes Salmson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pompes Salmson à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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