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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-82.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.014

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Z... des chefs de violences aggravées et violences ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et suivants et 222-13 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ; "aux motifs qu'il apparaît des pièces du dossier que le jeune Y... n'a pas été giflé et a simplement été saisi par le col du blouson par Z..., attitude qui peut être excusée par les insultes qu'Y... avait pu proférer le jour-même des faits selon Z... et la mère de celle-ci ou quelques jours auparavant, ainsi que l'admet le jeune Y... ; qu'il convient de relever que, selon les dépositions de A... Y... et de M. T..., le Y... n'avait pas reçu la gifle que Z... s'apprêtait à lui donner ; que le certificat médical concernant Y... ne fait état que d'un contexte anxieux sans incapacité de travail, ce qui n'est pas révélateur de violences particulières ; "alors que, premièrement, les violences et voies de fait réprimées par la loi visent non seulement celles qui ont atteint matériellement la victime, mais également celles qui, sans atteindre matériellement la victime, sont de nature à provoquer une sérieuse émotion ; qu'au cas d'espèce, en énonçant qu'Y... n'avait pas reçu la gifle que Z... s'apprêtait à lui donner pour en conclure que les violences n'étaient pas établies, sans rechercher si le fait pour Z... d'avoir saisi violemment Y... par le col de son blouson n'était pas de nature à provoquer chez ce dernier une sérieuse émotion, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, seuls les faits justificatifs, limitativement énumérés par la loi, peuvent être une cause d'irresponsabilité pénale ; que la réciprocité de voies de fait exercées ne constitue pas un fait justificatif ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour relaxer Z..., que le comportement de celle-ci pouvait être excusé par les insultes qu'Y... avait pu proférer le jour-même des faits ou quelques jours auparavant, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz