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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 04-48.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.811

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, a retenu que les seuls faits établis à l'encontre du salarié ne caractérisaient pas, par leur nature ou leur intensité, des pressions exercées dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'ayant relevé que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, ni d'aucune remarque, elle a pu en déduire que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Photo service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Photo service à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz