Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-26.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.364
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 septembre 2009, un fourgon semi-remorque, acquis en crédit-bail par la société Warmup Luc Alphand aventures (la société Warmup), ayant pour activité l'organisation et la participation à des courses automobiles, et dont le règlement des loyers a été délégué à la société Lucalphi, a pris feu, en cours de circulation, avec son chargement comprenant une voiture de course appartenant à la société Warmup, à Baraqueville (France) ; qu'estimant que cet incendie était dû à la réparation défectueuse du fourgon, réalisée quelques jours auparavant en Allemagne, par la société Günster, qui y est établie, les sociétés Warmup et Lucalphi, l'ont assignée, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société R+V Allgemeine Versicherung AG (la société RV), établie elle aussi en Allemagne, en paiement de certaines sommes, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez ; que les défenderesses ont alors soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le juge saisi n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de provision formée par la société Warmup contre la société Günster et, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés Warmup et Lucalphi sollicitaient de façon distincte une provision à valoir sur la réparation du préjudice respectivement subi par elles à la suite du sinistre incendie et faisaient valoir que la compétence internationale du président du tribunal de commerce de Rodez était justifiée, en ce qui concerne la demande de provision de la société Warmup contre la société Günster, en l'absence de tout lien contractuel, par les dispositions de l'article 5 § 3 du Règlement 44/2001, en tant que juridiction du lieu de survenance du dommage ; qu'elles soutenaient ensuite que sa compétence pour connaître la demande de provision de la société Lucalphi découlait de l'article 6-1 du même Règlement ; qu'en affirmant que la société Warmup "s'(était) jointe à l'action de la société Lucalphi" et prétendait "voir soumettre l'ensemble du litige aux juridictions françaises", en se prévalant "de ce que la responsabilité qu'elle met(tait) en jeu à l'égard de la société Günster (n'était), en ce qui la concerne, que de nature délictuelle ou quasi délictuelle", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel prises dans l'intérêt des sociétés Lucalphi et Warmup et a par suite méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il ne peut y avoir situation "contractuelle" au sens de l'article 5 § 1 du Règlement 44/2001 lorsque n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre ; qu'en l'espèce, loin de caractériser, de la part de la société Warmup, propriétaire du chargement du fourgon semi-remorque et, en particulier, du véhicule Corvette transporté, un quelconque engagement librement assumé envers la société Günster, réparateur du fourgon semi-remorque, la cour d'appel n'a fait état que de circonstances radicalement impropres à cet égard ; qu'il s'agit de circonstances relatives au financement du fourgon semi-remorque, susceptibles d'avoir une incidence dans les seuls rapports de la société Warmup et du crédit-bailleur ou d'indications relatives à sa jouissance ne pouvant avoir d'incidence que dans les rapports entre la société Warmup et la société Lucalphi ; que, de plus, la cour d'appel a elle-même constaté que la réparation du semi-remorque avait été facturée à la seule société Lucalphi, selon facture du 1er septembre 2009 et qu'il est dûment établi que, seule, la société Lucalphi a présenté une demande de provision à valoir sur l'indemnisation de la perte de ce fourgon semi-remorque ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs radicalement impropres à caractériser un engagement librement assumé envers la société Günster de la société Warmup agissant en réparation de la seule perte du chargement contenu dans le fourgon et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 § 1 du Règlement 44/2001 ;
3°/ qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que la cour d'appel qui a écarté la compétence du tribunal de commerce de Rodez, dans le ressort duquel se trouve Baraqueville, lieu de survenance du sinistre incendie du fourgon semi-remorque, pour connaître de l'action en responsabilité nécessairement délictuelle de la société Warmup contre la société Günster, a violé par refus d'application l'article 5 § 3 du Règlement CE n° 44/ 2001 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Günster était intervenue en urgence sur le semi-remorque en raison de la panne survenue au cours du transport de la voiture Corvette, auquel procédait la société Warmup afin de participer, avec cette voiture, à une compétition sur le circuit de Budapest, l'arrêt relève que cette dernière société avait conservé l'usage et la jouissance du semi-remorque, la société Lucalphi étant simplement délégué par elle pour le règlement des loyers, puis constate que la société Warmup figurait toujours en cette qualité sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule et était seule titulaire du contrat d'assurance le concernant ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un engagement librement assumé de la société Günster envers la société Warmup pour procéder à la réparation du véhicule de transport de la voiture de course, ce dont il résulte que la demande de cette dernière société contre la précédente, en indemnisation du préjudice résidant dans la perte de la voiture de course, relève de la matière contractuelle au sens de l'article 5-1 du Règlement n° 44/2001, et non de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5-3 du même Règlement, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision d'écarter la compétence du tribunal de commerce de Rodez pour connaître de cette demande ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 10 et 11 § 2 du Règlement n° 44/2001, ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu que, pour dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez n'était pas territorialement compétent pour connaître des demandes des sociétés Warmup et Lucalphi contre la société RV, l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de l'article 10 du Règlement n° 44/2001 ne sont applicables, en vertu de l'article 11 § 2 de ce Règlement, que lorsque l'action directe est possible, ce qui suppose qu'elle le soit au regard de la loi applicable, relève que la loi allemande éventuellement applicable au contrat de réparation susceptible d'être à l'origine du dommage ne connaît pas l'action directe ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelle était, en vertu de la règle de conflit du juge saisi, la loi applicable en matière de responsabilité contractuelle, afin de déterminer si l'action directe était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant l'ordonnance entreprise, il a dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez n'était pas territorialement compétent pour connaître des demandes qui lui étaient soumises par les sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand aventures contre la société R+V Allgemeine Versicherung et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Günster et R+V Allgemeine Versicherung aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand aventures
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le Juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de provision (1.506.039 €) formée par la société Warmup Luc Alphand Aventures à l'encontre de la société Autohaus Günster Gmbh et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juridictions allemandes compétentes ;
AUX MOTIFS QUE « la société Warmup Luc Alphand Aventures qui s'est jointe à l'action de la société Lucalphi pour demander réparation de la perte des biens lui appartenant, contenus dans la semi-remorque, et en particulier, du véhicule de marque Corvette que celle-ci transportait ne peut, pour prétendre voir soumettre l'ensemble du litige aux juridictions françaises, se prévaloir de ce que la responsabilité qu'elle met en jeu à l'égard de la société Autohaus Günster Gmbh ne serait, en ce qui la concerne, que de nature délictuelle ou quasi délictuelle et ce, d'autant plus qu'il résulte des pièces versées aux débats que le transfert du contrat de crédit-bail portant sur la semi-remorque mise en réparation auprès du garage allemand, n'est en réalité qu'une délégation par laquelle la société Warmup Luc Alphand Aventures qui était initialement débitrice des loyers, donne au créancier Bnp Paribas Lease un autre débiteur, à savoir la société Lucalphi, la société Warmup Luc Alphand Aventures conservant quant à elle l'usage et la jouissance du véhicule, dès lors que le transfert du contrat de crédit-bail n'a jamais été publié au greffe du Tribunal de commerce du Mans ; que la société Warmup Luc Alphand Aventures apparaît donc toujours sur le certificat d'immatriculation – Bnp Lease étant propriétaire du véhicule semi-remorque - comme la personne morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que propriétaire (ligne C3) et que le titulaire du contrat d'assurance du véhicule est toujours la société Warmup Luc Alphand Aventures (qui, ainsi qu'il est justifié, a perçu l'indemnité d'assurance d'Axa France, assureur de la semi-remorque) ; »
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la société Warmup Luc Alphand Aventures et la société Lucalphi sollicitaient de façon distincte une provision à valoir sur la réparation du préjudice respectivement subi par elles à la suite du sinistre incendie et faisaient valoir que la compétence internationale du Président du tribunal de commerce de Rodez était justifiée, en ce qui concerne la demande de provision de la société Warmup Luc Alphand Aventures contre la société Autohaus Günster Gmbh, en l'absence de tout lien contractuel, par les dispositions de l'article 5 §3 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, en tant que juridiction du lieu de survenance du dommage ; qu'elles soutenaient ensuite que sa compétence pour connaître la demande de provision de la société Lucalphi découlait de l'article 6-1 du même Règlement (p.4 deux derniers alinéas) ; qu'en affirmant que la société Warmup Luc Alphand Aventures « s'(était) jointe à l'action de la société Lucalphi » et prétendait « voir soumettre l'ensemble du litige aux juridictions françaises », en se prévalant « de ce que la responsabilité qu'elle met(tait) en jeu à l'égard de la société Autohaus Günster Gmbh (n'était), en ce qui la concerne, que de nature délictuelle ou quasi délictuelle», la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel prises dans l'intérêt des sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand Aventures et a par suite méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ne peut y avoir situation « contractuelle » au sens de l'article 5 § 1 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 lorsque n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre ; qu'en l'espèce, loin de caractériser, de la part de la société Warmup Luc Alphand Aventures, propriétaire du chargement du fourgon semi-remorque et, en particulier, du véhicule Corvette transporté, un quelconque engagement librement assumé envers la société Autohaus Günster Gmbh, réparateur du fourgon semi-remorque, la Cour d'appel n'a fait état que de circonstances radicalement impropres à cet égard ; qu'il s'agit de circonstances relatives au financement du fourgon semi-remorque, susceptibles d'avoir une incidence dans les seuls rapports de la société Warmup Luc Alphand Aventures et du crédit-bailleur ou d'indications relatives à sa jouissance ne pouvant avoir d'incidence que dans les rapports entre la société Warmup Luc Alphand Aventures et la société Lucalphi ; que, de plus, la Cour d'appel a elle-même constaté que la réparation du semi-remorque avait été facturée à la seule société Lucalphi, selon facture du 1er septembre 2009 (arrêt, p.7 avant-dernier alinéa) et qu'il est dûment établi (cf. première branche) que, seule, la société Lucalphi a présenté une demande de provision à valoir sur l'indemnisation de la perte de ce fourgon semi-remorque ; que la Cour d'appel a ainsi statué par des motifs radicalement impropres à caractériser un engagement librement assumé envers la société Autohaus Günster Gmbh de la société Warmup Luc Alphand Aventures agissant en réparation de la seule perte du chargement contenu dans le fourgon et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 § 1 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat-membre peut être attraite, dans un autre Etat-membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que la Cour d'appel qui a écarté la compétence du Tribunal de commerce de Rodez, dans le ressort duquel se trouve Baraqueville, lieu de survenance du sinistre incendie du fourgon semiremorque, pour connaître de l'action en responsabilité nécessairement délictuelle de la société Warmup Luc Alphand Aventures contre la société Autohaus Günster Gmbh, a violé par refus d'application l'article 5 § 3 du Règlement CE n°44/ 2001 du 22 décembre 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le Juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez n'était pas territorialement compétent pour connaître des actions directes exercées par la société Lucalphi et par la société Warmup Luc Alphand Aventures à l'encontre de la société R+V Allgemeine Versicherung AG, assureur de la société Autohaus Günster Gmbh, en vue d'obtenir le paiement des provisions respectivement sollicitées de 42.900 € et 1.506.039 € et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes compétentes ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand Aventures ont encore prétendu que l'ensemble du litige devrait être soumis à la juridiction française dès lors qu'elles estiment bénéficier d'une action directe contre l'assureur de la société Autohaus Günster Gmbh, à savoir la société de droit allemand R+V Allgemeine Versicherung AG, et que les articles 10 et 11 du Règlement donneraient compétence, qu'il s'agisse d'assurance de responsabilité délictuelle ou d'assurance de responsabilité contractuelle, au tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, lequel s'entend aussi bien du lieu de l'événement causal que du lieu où le dommage est subi, soit en l'espèce, dans ce dernier cas, en France ; que, toutefois, ces dispositions, ainsi qu'il résulte de l'article 11 § 2 du Règlement, ne sont applicables que lorsque l'action directe est possible, ce qui suppose qu'elle le soit au regard de la loi applicable, alors que la loi allemande éventuellement applicable au contrat de réparation susceptible d'être à l'origine du dommage ne connaît pas l'action directe ; que, quand bien même l'action directe serait possible et que, dans un litige opposant les sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand Aventures au seul assureur, elle déterminerait la compétence du juge français par application des articles 10 et 11 du Règlement, lesdites sociétés ne peuvent prétendre à l'application de l'article 6 du Règlement pour voir également attraire la société Autohaus Günster Gmbh devant la juridiction française ; que cette disposition qui permet, lorsque des demandes sont liées par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble, d'attraire, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée dans un autre Etat membre devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, ne joue précisément que dans cette dernière hypothèse et non pas dans le cas où, comme en l'espèce, les deux défendeurs, l'assuré et l'assureur, ont leur domicile dans le même Etat membre, soit en Allemagne ; qu'il convient, dans ces conditions, de considérer que, dans la présente instance où la responsabilité contractuelle de l'assuré est mise en jeu et où le domicile de cet assuré et le lieu d'exécution de la prestation de service se confondent et déterminent la compétence des juridictions allemandes, seules ces dernières peuvent connaître de l'ensemble du litige et, partant, de l'action dirigée contre l'assureur de la responsabilité contractuelle qui a également son domicile en Allemagne ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez s'est déclaré à tort territorialement compétent pour connaître des demandes de provisions qui lui étaient soumises ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en l'absence de disposition du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 prenant parti sur la loi compétente pour déterminer quand « l'action directe (visée par son article 11 § 2) est possible », il y a lieu d'identifier la règle de conflit désignant la loi compétente, puis la loi ainsi désignée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir relevé à juste titre que « l'action directe » devait être « possible » « au regard de la loi applicable », s'est ensuite bornée à affirmer que la loi allemande « éventuellement applicable » au contrat de réparation susceptible d'être à l'origine du dommage, ne connaissait pas l'action directe, sans trancher le point de savoir si ladite loi allemande était désignée par la loi de conflit compétente, elle-même dûment identifiée, pour déterminer si « l'action directe » était « possible » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions combinées des articles 10 et 11 § 2 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, depuis l'entrée en vigueur du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II), le 11 janvier 2009, la règle de conflit unifiée figurant à son article 18 dispose qu' « une personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit » ; que, par ailleurs, selon l'article 4.1 du même Règlement, « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient (…) » ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir la société Lucalphi et la société Warmup Luc Alphand Aventures dans leurs conclusions d'appel (p.5 quatre derniers alinéas et p.6 alinéa 5), en l'absence de tout engagement librement assumé par la société Warmup Luc Alphand Aventures à l'égard de la société Autohaus Günster Gmbh, cette dernière était tenue envers la société Warmup Luc Alphand Aventures d'une obligation non contractuelle au sens du Règlement précité, soumise à la loi du lieu de survenance du dommage en application de son article 4.1, soit à la loi française qui connaît l'action directe de la victime contre l'assureur de la personne tenue à réparation (article L.124-3 du code des assurances) et que la société Warmup Luc Alphand Aventures pouvait donc exercer cette action directe à l'encontre de la société R+V Allgemeine Versicherung AG, assureur de la société Autohaus Günster Gmbh, conformément à l'article 18 du même Règlement ; qu'en ne se prononçant pas à cet égard, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel des sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand Aventures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 10 et 11 § 2 du Règlement CE 44/2001 11 du 22 décembre 2000, 4.1 et 18 du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 et L.124-3 du code des assurances ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en l'absence de disposition de droit communautaire spécifique relative à l'exercice, en matière de responsabilité contractuelle, d'une action directe de la victime contre l'assureur de son cocontractant, il y a lieu de se référer à la règle de conflit du juge saisi et à la loi qu'elle désigne comme compétente pour déterminer si l'action directe prévue par l'article 11 § 2 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 est possible ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient encore valoir les sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand Aventures dans leurs écritures, à supposer que la responsabilité de la société Autohaus Günster Gmbh fût de nature contractuelle à l'égard de l'une ou l'autre sociétés demanderesses, la loi française de conflit désignait à ce titre la loi du lieu de survenance du dommage, soit encore - le dommage s'étant produit en France - la loi française qui connaît l'action directe prévue à l'article L.124- 3 du code des assurances ; qu'en ne s'expliquant pas non plus à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 10 et 11 § 2 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et L.124-3 du code des assurances ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand Aventures ne prétendaient nullement justifier la mise en cause de la société Autohaus Günster Gmbh en qualité d'assuré dans le cadre de l'action directe exercée contre l'assureur sur le fondement de l'article 6 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, au demeurant non applicable en matière d'assurance ; qu'en leur attribuant cette prétention, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand Aventures et, partant, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE, selon l'article 11 § 3 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, « si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard » ; que le droit français de l'assurance qui ouvre à la personne lésée l'action directe contre l'assureur, admet en outre la possibilité pour la victime de mettre en cause l'assuré sans lui imposer de le faire ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la société Autohaus Günster Gmbh pouvait être mise en cause en sa qualité d'assuré dans le cadre de l'action directe exercée par chacune des sociétés Lucalphi et Warmup Luc Alphand Aventures contre la société R+V Allgemeine Versicherung AG, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 11 § 3 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 et L.124-3 du code des assurances.
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