Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-22.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.918
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2011) que M. X...engagé selon contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2006 à compter du 9 octobre, en qualité de directeur général statut cadre par l'association comité régional du tourisme de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, a été licencié par lettre du 16 janvier 2009 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes alors selon le moyen :
1°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'expression d'un désaccord avec l'employeur au sein d'un conseil d'administration, lieu où par définition la politique de l'entreprise peut faire l'objet d'un débat, puis lors d'un repas de fin d'année exclusivement interne à l'entreprise, dans des termes dépourvus de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif ne constitue pas un abus de la liberté d'expression ; qu'en se bornant, pour dire que le salarié avait commis une faute grave, à relever l'existence d'un différend manifeste avec l'employeur et le caractère irrévérencieux de « l'attitude » du salarié, sans constater précisément l'emploi par ce dernier de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de la liberté d'expression, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la cour d'appel, pour décider que le salarié avait fait preuve d'insubordination, a retenu que dans un courriel du 19 décembre 2008, il aurait exprimé son refus de se soumettre à la décision de l'employeur de suspendre la réorganisation de l'organigramme du personnel ; que cependant, dans ledit courriel, le salarié ne conteste ni ne remet en cause à aucun moment la décision de l'employeur, qu'il s'engage au contraire à organiser dès la rentrée la réunion avec les directeurs sollicitée par ce dernier ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a manifestement dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait exclusivement au salarié un profond mécontentement et une dégradation générale du climat social résultant d'une action autoritaire dans la réorganisation du comité et de l'exercice de pressions sur certains salariés ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par des agissements constitutifs de discrimination et de faits de harcèlement à l'égard de deux salariés, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles L. 1232-6 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher ni constater que le grief de gestion autoritaire du personnel et d'absence de modération dans la mise en oeuvre du projet de réorganisation ayant entraîné soi-disant une dégradation générale du climat social aurait été établi, et en s'abstenant de s'expliquer à cet égard sur les motifs contraires des premiers juges, qui avaient relevé que rien ne permettait d'établir objectivement la réalité d'un quelconque abus d'autorité tout en infirmant le jugement sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
5°/ que ne constitue pas une discrimination une différence de rémunération justifiée par une différence de situation ; qu'en se bornant, pour dire qu'il s'était rendu coupable de discrimination, à constater qu'une salariée avait été victime d'une inégalité de salaires, sans constater que cette salariée exerçait un travail égal ou de valeur égale à celui du salarié auquel elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
6°/ que le harcèlement moral implique des agissements précis et répétés à l'égard d'un salarié visant à le déstabiliser et à provoquer une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en retenant que le salarié s'était rendu coupable de harcèlement à l'égard de deux salariés, sans préciser en quoi consistaient ses agissements prétendument agressifs et menaçants, ni constater leur caractère répété et récurrent à l'égard de chacun des salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les limites du litige posées par la lettre de licenciement et sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation, a retenu que le salarié avait refusé de se soumettre aux instructions de son employeur relatives à la gestion du personnel et qu'il avait exercé sur des salariés de l'association des menaces destinées à les contraindre à renoncer à leurs revendications ; que par ces seuls motifs elle a caractérisé l'existence d'une faute grave du cadre rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de départ, alors selon le moyen, que la clause du contrat stipulant que le salarié percevra, en sus des indemnités prévues par la convention collective, une indemnité forfaitaire de départ, n'exclut pas le versement de cette indemnité en cas de faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que constatant que l'avenant complétait le contrat de travail de l'intéressé qui demeurait inchangé en ses autres dispositions, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle indemnité n'était pas due en cas de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X...par l'association Comité Régional de Tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'azur était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE concernant le premier grief de licenciement tiré de l'expression publique par le salarié de son désaccord avec son employeur lors d'un conseil d'administration du 17 décembre 2008 et lors d'un repas de fin d'année devant l'ensemble du personnel, il ressort de l'examen du compterendu de la réunion une divergence réelle entre le président de l'association et le directeur général sur la mise en oeuvre de la réorganisation du comité régional du tourisme et de son organigramme, le premier demandant un délai supplémentaire pour l'achever en raison des difficultés et oppositions exprimées et Olivier X...affirmant que « cette affaire allait se terminer au tout début de l'année 2009 » ; que l'association produit utilement, s'agissant du conseil d'administration du 17 décembre 2008, les attestations de 4 administrateurs présents :- Geneviève G...retraitée SNCF qui a certifié avoir été choquée par l'attitude cavalière et irrévérencieuse du directeur et avoir ressenti un profond malaise lors de cette réunion du 17 décembre 2008, le directeur prenant le contrepied à plusieurs reprises le président pour le contredire ostensiblement,- Albert H...qui a relaté sa surprise devant les propos d'Olivier X...à l'adresse du président du comité,- Frédéric F...conseiller régional qui s'est dit avoir été surpris et choqué par le différend manifeste entre Olivier X...et son président, par l'attitude irrespectueuse du directeur et par le malaise profond qui ne pouvait perdurer sans compromettre l'activité du comité, Marcelle E...qui a confirmé l'attitude irrespectueuse d'Olivier X...envers le président de l'association et l'existence d'un profond malaise ; que s'agissant du repas de fin d'année qui a eu lieu le 17 décembre 2008, le comité verse de façon fort probante les attestations de :- Anne-Marie D..., Françoise Y..., Joséphine Z...et Magali A...toutes chargées de mission au sein du CRT, mentionnant l'incorrection, l'attitude irrévérencieuse, une prise de parole vindicative ou le manque de respect d'Olivier X...envers le président lors du repas,- Yazid I... affirmant avoir ressenti au cours du repas un très gros malaise, une ambiance lourde notamment quand le président a fait son discours au personnel et qu'il a été contredit sèchement à plusieurs reprises par le directeur général ; qu'il ressort de ces éléments fournis que le reproche formé par le comité régional de tourisme était fondé, qu'Olivier X...avait abusé publiquement en présence de tiers, sans raison légitime, de la faculté d'exprimer une liberté d'opinion sur les choix opérés par son employeur et abusé sans raison de la possibilité d'appréciation de l'activité de son supérieur hiérarchique ; que son comportement et ses propos du 17 décembre 2008 ont constitué une faute grave ; que concernant le second grief tiré de la volonté affichée d'Olivier X...de ne pas suivre les instructions du président du comité et de son conseil d'administration, de faire montre d'une attitude ostensible de non-respect des prérogatives du président et du conseil d'administration, Monsieur X...a refusé de se soumettre aux instructions de son président, ce dernier lui demandant en effet par courrier électronique du 18 décembre 2008 de suspendre la réorganisation de l'organigramme du personnel et de la renvoyer sine die et Olivier X..., dans sa réponse du 19 décembre suivant, lui rétorquant que les salariés allaient travailler désormais dans le cadre qu'il avait lui-même défini, Olivier X...tenant à ajouter que les personnels du comité étaient sous son autorité ; que le caractère réfléchi de ne pas se plier aux injonctions de son employeur dans un domaine essentiel concernant les activités de l'ensemble des salariés de l'association avec des conséquences évidentes sur le fonctionnement du comité caractérise également une faute justifiant un licenciement immédiat ; concernant le grief tiré de l'action autoritaire du salarié dans la réorganisation du comité, au mépris des directives données de respect des personnels et des statuts et de modération dans la mise en oeuvre des modifications affectant les personnels, créant ainsi « un profond mécontentement … une dégradation générale du climat social au cours des derniers mois de l'année 2008 » et le recours sur certains salariés à des « pressions inadmissibles » afin de leur faire accepter des modifications de leur poste de travail, la Cour retient les faits concernant deux salariés ; le comité régional du tourisme verse les pièces relatives à David B...desquelles il ressort que ce salarié avait entre octobre et décembre 2008, période où les faits invoqués ne sont pas atteints par la prescription, avait refusé de signer la nouvelle fiche de poste proposée par Olivier X...et qu'il avait fait l'objet de menaces de la part du directeur général ; que par ailleurs sont produits l'attestation de Saoussen C...et les documents établis et échangés sur le sort de cette chargée d'études démontrant qu'elle avait été pour le moins victime d'une inégalité de salaires, qu'elle l'avait dénoncée au président de l'association par courrier du 4 décembre 2008, qu'Olivier X...l'avait par la suite convoquée le 8 décembre 2008 pour un entretien où il s'était montré agressif et menaçant à son encontre ; que de tels agissements constitutifs de faits répétés de harcèlement moral ou de discrimination par un supérieur hiérarchique, ont conduit légitimement le comité régional du tourisme, tenue d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, de prendre les mesures immédiates adéquates, à savoir la rupture du contrat de travail ;
1. ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'expression d'un désaccord avec l'employeur au sein d'un conseil d'administration, lieu où par définition la politique de l'entreprise peut faire l'objet d'un débat, puis lors d'un repas de fin d'année exclusivement interne à l'entreprise, dans des termes dépourvus de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif ne constitue pas un abus de la liberté d'expression ; qu'en se bornant, pour dire que le salarié avait commis une faute grave, à relever l'existence d'un différend manifeste avec l'employeur et le caractère irrévérencieux de « l'attitude » du salarié, sans constater précisément l'emploi par ce dernier de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de la liberté d'expression, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la Cour d'appel, pour décider que le salarié avait fait preuve d'insubordination, a retenu que dans un courriel du 19 décembre 2008, il aurait exprimé son refus de se soumettre à la décision de l'employeur de suspendre la réorganisation de l'organigramme du personnel ; que cependant, dans ledit courriel, le salarié ne conteste ni ne remet en cause à aucun moment la décision de l'employeur, qu'il s'engage au contraire à organiser dès la rentrée la réunion avec les directeurs sollicitée par ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a manifestement dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait exclusivement au salarié un profond mécontentement et une dégradation générale du climat social résultant d'une action autoritaire dans la réorganisation du comité et de l'exercice de pressions sur certains salariés ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par des agissements constitutifs de discrimination et de faits de harcèlement à l'égard de deux salariés, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles L. 1232-6 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni constater que le grief de gestion autoritaire du personnel et d'absence de modération dans la mise en oeuvre du projet de réorganisation ayant entraîné soi-disant une dégradation générale du climat social aurait été établi, et en s'abstenant de s'expliquer à cet égard sur les motifs contraires des premiers juges, qui avaient relevé que rien ne permettait d'établir objectivement la réalité d'un quelconque abus d'autorité tout en infirmant le jugement sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
5. ALORS QUE ne constitue pas une discrimination une différence de rémunération justifiée par une différence de situation ; qu'en se bornant, pour dire que l'exposant s'était rendu coupable de discrimination, à constater qu'une salariée avait été victime d'une inégalité de salaires, sans constater que cette salariée exerçait un travail égal ou de valeur égale à celui du salarié auquel elle se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
6. ALORS QUE le harcèlement moral implique des agissements précis et répétés à l'égard d'un salarié visant à le déstabiliser et à provoquer une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en retenant que le salarié s'était rendu coupable de harcèlement à l'égard de deux salariés, sans préciser en quoi consistaient ses agissements prétendument agressifs et menaçants, ni constater leur caractère répété et récurrent à l'égard de chacun des salariés concernés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de départ ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité de départ édictée par l'avenant conclu le 12 janvier 2007 par les parties, il y a lieu de relever que l'accord stipulait que le contrat de travail du 5 octobre 2006 était ainsi complété : « il est convenu que Monsieur Olivier X...percevra, en sus des indemnités prévues au titre de la convention collective des organismes de tourisme du 6 décembre 1996, une indemnité forfaitaire » ; que le contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2006 auquel les parties se référaient précisément dans l'avenant mentionnait expressément en son article 3 que Olivier X...bénéficierait d'une indemnité en cas de licenciement après deux années d'ancienneté, sauf en cas de faute grave ; qu'ainsi, il convient de relever que le comité régional du tourisme et Olivier X...n'entendaient pas, par une volonté exprimée en des termes clairs et précisé, faire bénéficier le salarié des indemnités de licenciement en cas de faute grave ;
ALORS QUE la clause du contrat stipulant que le salarié percevra, en sus des indemnités prévues par la convention collective, une indemnité forfaitaire de départ, n'exclut pas le versement de cette indemnité en cas de faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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